CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 9 juin 2022
- ECLI
- DCA_21MA01475_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2100383 du 29 mars 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 avril 2021, M. C, représenté par Me Tourki, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à venir ou, à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - la matérialité des faits de violence qui lui sont reprochés n'est pas établie et sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il contrevient à l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il porterait refus de délivrance d'un titre de séjour. La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du 1er octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né en 1981 et déclarant être entré en France au cours du mois de mai 2016, a sollicité l'asile. Par une décision du 28 août 2020, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Ce rejet a été confirmé par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 11 décembre suivant. Par un arrêté du 4 janvier 2021 faisant état du rejet d'une demande de titre de séjour de M. C, le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C relève appel du jugement du 29 mars 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une prétendue décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté attaqué : 2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait, outre sa demande d'asile évoquée au point 1, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement. Dans ces conditions, alors même que son article 1er indique que la " demande de délivrance de titre de séjour (de M. C) est rejetée ", l'arrêté attaqué ne peut être regardé ni comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, celle-ci ayant déjà été rejetée préalablement à son édiction, ni même comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la mention figurant à l'article 1er de l'arrêté attaqué étant superfétatoire, les conclusions de M. C dirigées contre une décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté, pris sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, M. C reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et de ce qu'il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation. En l'absence d'élément nouveau, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus au point 5 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, si le requérant persiste à contester la matérialité des faits de violence évoqués dans l'arrêté attaqué, il ne se prévaut d'aucun élément probant de nature à remettre en cause les éléments de fait relatés par le préfet des Alpes-Maritimes. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui est dit au point 7, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de fait susceptible d'avoir exercé une influence sur l'appréciation qu'il devait porter sur le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, à supposer même que le comportement de M. C puisse être regardé comme ne constituant pas, ainsi qu'il le soutient, une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Alpes-Maritimes aurait notamment entendu se fonder sur un motif lié à l'existence d'une telle menace pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français. Au surplus, à supposer que tel soit le cas, il résulte de l'instruction que cette autorité aurait pris la même mesure d'éloignement en se fondant uniquement sur les dispositions citées ci-dessus du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. C se prévaut de la présence en France de ses trois enfants mineurs nés en 2010, 2012 et 2014 de son union avec son épouse de nationalité albanaise, il ne démontre pas, par les seules pièces qu'il produit, la réalité et l'intensité des liens l'unissant à ses enfants qui résident au domicile de leur mère dont il est séparé. Cette dernière s'est vu confier, à sa demande, justifiée par le comportement violent de son époux selon elle, l'exercice exclusif de l'autorité parentale par une ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice du 19 novembre 2019. M. C, qui a été dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants en raison de son impécuniosité en vertu de cette même ordonnance, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il s'acquitterait effectivement, ainsi qu'il le soutient, des frais de cantine et de centre aéré de ses enfants. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie ni qu'il exercerait de façon régulière le droit de visite, d'ailleurs restreint, qui lui a été accordé, ni de son implication dans l'éducation de ses enfants. Si M. C conteste la matérialité des faits de violences physiques et psychologiques qui lui sont reprochés par son épouse et fait état de leur requête conjointe déposée le 1er septembre 2020 dans le cadre de leur procédure de divorce, dans laquelle ils sollicitent notamment l'exercice conjoint de l'autorité parentale ainsi que la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement classique, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé le 2 novembre 2020 à la suite d'une rixe avec le nouveau compagnon de son épouse, en présence notamment de cette dernière et de leurs enfants, et qu'une ordonnance de protection, fixant un droit de visite restreint au sein d'une structure spécialisée, a ensuite été rendue le 15 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle particulière en France, serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, en édictant l'arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. M. C ne justifie pas, par les seules pièces produites tant en première instance qu'en appel, de la réalité et de l'intensité des liens qu'il indique entretenir avec ses enfants qui résident au domicile de leur mère. Dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble des éléments évoqués au point 7, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant l'arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes aurait fait une inexacte application des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En cinquième et dernier lieu, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 janvier 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient : - M. Chazan, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 9 juin 2022
Référence
DCA_21MA01475_20220609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel