CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 7 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21MA01482_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Fréjus à lui verser la somme de 56 250 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du changement du jour du marché des Arènes. Par un jugement n° 1903678 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, M. A, représenté par Me Pujos, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de condamner la commune de Fréjus à lui verser la somme de 56 250 euros ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -sa requête est recevable ; -la responsabilité de la commune est engagée du fait d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ; -son préjudice revêt un caractère anormal et spécial ; -la responsabilité de la commune est engagée pour faute ; -la décision du maire, qui visait à préserver les intérêts particuliers des commerçants du marché du centre historique, est entachée de détournement de pouvoir ; -son préjudice est établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, la commune de Fréjus, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par M. A ; 2°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le moyen tiré de la responsabilité pour faute est irrecevable, dès lors que ce fondement n'était pas invoqué dans la demande préalable adressée à la commune ; - M. A ne disposait que d'une autorisation précaire et révocable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; -le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me Messai, substituant la SELARL Itinéraires avocats, avocat de la commune de Fréjus. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 22 juin 2016, le conseil municipal de Fréjus a fixé au jeudi matin le jour du marché des Arènes, initialement fixé au samedi matin. M. A, commerçant exerçant sur ce marché, fait appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fréjus à lui verser la somme de 56 250 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ce changement de jour de marché. 2. M. A produit le compte de résultat de son entreprise pour l'année 2015, les avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016 et 2017, qui ne font apparaître ni l'origine des revenus déclarés, ni les opérations comptables de l'entreprise, et une déclaration manuscrite destinée au régime social des indépendants, dépourvue de toute valeur probante et incohérente avec les autres pièces produites. Ces éléments ne suffisent pas pour caractériser une baisse du chiffre d'affaires susceptible d'entraîner une perte de revenus après le changement du jour du marché des Arènes. M. A n'a pas donné suite à la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 20 juin 2022, portant sur les pièces relatives à sa situation financière. En l'absence de ces informations comme d'autres documents suffisamment probants, le préjudice économique invoqué par M. A ne peut être regardé comme établi. Le préjudice moral invoqué n'est pas davantage établi. La demande indemnitaire à l'encontre de la commune de Fréjus ne peut qu'être rejetée, et ce, quel que soit le fondement invoqué. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. 4. La commune de Fréjus n'est pas partie dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A dirigées contre la commune, au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. 5. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Fréjus présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Pujos et à la commune de Fréjus. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - Mme Vincent, présidente assesseure, - M. Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. No 21MA0148
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CAA137 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21MA01482_20221107
TA2129 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DCA_21MA01482_20221107
Données disponibles
- Texte intégral