CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 30 juin 2022
- ECLI
- DCA_21MA01613_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 20 juin 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 25 mars 2014. Par un jugement n° 1906916 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, M. B représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier, agissant par Me Sabatier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 juin 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'abroger l'arrêté d'expulsion ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre à son encontre la décision contestée et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'établit pas qu'il représenterait toujours une menace pour l'ordre public ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er décembre 1981, est entré en France pour la première fois en 2005. Par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 7 mai 2013, M. B a été condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois pour des faits de violence aggravée, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion commise en réunion. Par un arrêté du 25 mars 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français. Le 18 avril 2019, M. B a saisi le préfet des Bouches-du-Rhône d'une demande d'abrogation de cet arrêté d'expulsion. Le 23 mai 2019, la commission d'expulsion a rendu un avis défavorable à l'abrogation de cet arrêté. Par une décision du 20 juin 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. B tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre. M. B relève appel du jugement du 16 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 20 juin 2019. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Si M. B soutient que le tribunal a commis une erreur de droit, une telle erreur, à la supposer établie, relève du bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Selon l'article L. 524-1 du même code : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé () ". L'article L. 524-3 de ce code prévoit que : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : / 1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 524-2 ; / 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public, sont de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée. Toutefois, si le ressortissant étranger réside en France et ne peut invoquer le bénéfice des exceptions définies par l'article L. 524-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale a compétence liée pour rejeter la demande d'abrogation présentée. L'intéressé peut néanmoins utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. M. B indique être entré en France, en dernier lieu, au mois de novembre 2015 et s'être maintenu sur le territoire national depuis lors. Ainsi, à la date de la demande d'abrogation de son arrêté d'expulsion, M. B résidait en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se trouvait, à la date de la décision contestée, dans l'une des situations, visées à l'article L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, pour lesquelles la condition de résidence hors de France, pour prétendre à une abrogation de l'arrêté d'expulsion, ne s'applique pas. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de rejeter la demande d'abrogation de l'intéressé et que les moyens tirés de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 524-2 du même code ainsi que le moyen tiré de ce que M. B ne représente pas une menace pour l'ordre public, doivent être écartés comme inopérants. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Par ailleurs, le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 prévoit que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. M. B se prévaut de son entrée sur le territoire français en novembre 2015, de la présence en France de sa fille, née le 4 juin 2008, de nationalité française, auprès de laquelle il exerce son droit de visite, de son insertion professionnelle et de l'absence de récidive depuis sa condamnation pénale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fille de M. B fait l'objet d'un placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance depuis une décision du juge des enfants du 11 septembre 2008. Si le requérant s'est vu accorder le droit de rendre visite à sa fille une fois par mois, il n'établit pas avoir exercé ce droit de visite depuis sa dernière entrée en France, en produisant une attestation du directeur du village d'enfants SOS de Marseille en date du 1er juin 2010, antérieure à l'arrêté d'expulsion. M. B n'établit pas davantage participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant à la date de la décision contestée en produisant le carnet de santé de sa fille ainsi que des tickets d'achats effectués en 2009 et 2010, ne comportant d'ailleurs aucune indication sur l'identité de l'acheteur. Si M. B se prévaut de la naissance, le 6 février 2020, de deux autres enfants, de nationalité française, il n'établit ni vivre avec ses enfants, ni contribuer à leur éducation et leur entretien. Par ailleurs, la seule production de bulletins de salaire pour les mois de décembre 2018, avril et mai 2019, ne suffit pas à établir l'insertion professionnelle de l'intéressé en France. Enfin, M. B, qui a été reconduit à deux reprises dans son pays d'origine, n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle de M. B et à la gravité des agissements commis par ce dernier, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu refuser d'abroger l'arrêté d'expulsion sans porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, en prenant cette décision, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - Mme Bernabeu, présidente assesseure, - Mme Carotenuto, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DCA_21MA01613_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel