CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 16 mars 2023
- ECLI
- DCA_21MA01754_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par un jugement n° 1704878, 1704879 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mai 2021, le 12 novembre 2021, le 28 janvier 2022, le 26 septembre 2022 et le 30 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Depo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 mars 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne pouvait être regardée comme fiscalement domiciliée en France ; - le tribunal judiciaire a estimé qu'elle n'était pas fiscalement domiciliée en France au cours des années 2011 à 2013 ; - dès lors qu'elle n'avait pas son domicile en France, l'administration ne pouvait pas faire application de l'article 168 du code général des impôts ; - selon la doctrine administrative référencée 5 B-7122 n° 20, reprise sous la référence BOI-IR-DOMIC-10-20-10 n° 330, l'article 168 du code général des impôts ne concerne pas les contribuables qui n'ont pas leur domicile fiscal en France. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 août 2021, le 29 décembre 2021, le 9 juin 2022, le 25 novembre 2022 et le 9 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la France et les Emirats Arabes Unis en vue d'éviter les doubles impositions signée le 19 juillet 1989 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, Mme A a notamment été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011 à 2013, résultant de l'évaluation forfaitaire minimale de ses revenus imposables sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts, compte tenu de la disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus déclarés. Mme A relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 26 mars 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt. Sur le domicile fiscal de Mme A : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui n'a pas contesté être domiciliée fiscalement en France au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, a spontanément souscrit ses déclarations de revenus au titre des années 2010 à 2016 en indiquant une adresse à Roquebrune-Cap-Martin, correspondant à une villa appartenant à la SCI Serena RCM, dont elle détenait avec son fils la totalité du capital, et détenait un compte bancaire ouvert à cette adresse. En outre, à supposer même que son époux, dont elle était séparée depuis 2010, ait en réalité déposé ses déclarations de revenus, il ressort sans ambiguïté des observations présentées pour Mme A dans le cadre de la procédure d'évaluation forfaitaire, les 18 février et 18 mars 2015, qu'elle a reconnu être " résidente fiscale française () depuis 2010 ". Son fils a d'ailleurs confirmé, dans une lettre adressée le 8 août 2014 à l'administration fiscale, qu'il vivait avec sa mère dans la villa de Roquebrune-Cap-Martin. Eu égard à ces éléments, Mme A doit être regardée comme ayant eu en France son foyer au cours des années 2011 à 2013, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'elle disposait par ailleurs d'un logement à Dubaï, dès lors que les documents qu'elle produit, à savoir des documents relatifs à des charges d'électricité et d'eau pour le seul mois d'août 2013, à des frais de téléphone pour le seul mois de septembre 2012, ainsi que des documents non datés ou concernant des années antérieures ou postérieures à la période en litige, ne permettent pas de considérer l'intéressée comme n'ayant pas effectivement habité en France au cours des années 2011 à 2013. Il en va de même des attestations qu'elle produit, rédigées dans le cadre de l'instance et insuffisamment circonstanciées quant à sa résidence ou de l'étude graphologique effectuée en 2018 et qui ne concerne pas les impositions contestées. Enfin, la circonstance que Mme A exerce de nombreuses activités bénévoles et caritatives à l'étranger n'est pas suffisante pour démontrer qu'elle n'aurait pas eu son foyer en France. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que son domicile fiscal n'était pas en France au cours des années 2011 à 2013. 4. En deuxième lieu, les décisions rendues par le juge judiciaire dans le cadre d'un litige relatif à un impôt différent de celui qui est contesté devant le juge administratif ne s'imposent pas à ce dernier. Par suite, Mme A ne peut utilement invoquer le jugement du 31 mai 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Nice, statuant sur une contestation portant sur l'impôt de solidarité sur la fortune, a estimé que Mme A n'était pas résidente fiscale en France au cours des années en litige. En ce qui concerne l'application de la convention fiscale conclue entre la France et les Emirats Arabes Unis : 5. Aux termes de l'article 4 de la convention conclue le 19 juillet 1989 entre la France et les Emirats Arabes Unis en vue d'éviter les doubles impositions, modifiée : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne : / a) En ce qui concerne la France, toute personne qui, en vertu de la législation française, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa législation, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ; / b) En ce qui concerne les Emirats Arabes Unis, toute personne qui est domiciliée, établie, ou a son siège de direction dans les Emirats Arabes Unis, ses subdivisions politiques et collectivités locales. / 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : / a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; () ". 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme A doit être regardée, pour l'application de ces stipulations, comme ayant été résidente de France et qu'elle n'était pas domiciliée aux Emirats Arabes Unis au cours des années d'imposition en litige. Dès lors, les stipulations précitées de la convention fiscale ne font pas échec à son imposition en France au titre des années en litige. Sur le bien-fondé des impositions : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'aurait pas pu faire application de l'article 168 du code général des impôts dans la mesure où elle n'aurait pas eu son domicile en France. 8. En second lieu, la situation de la requérante n'entre pas dans les prévisions de la doctrine administrative référencée 5 B-7122 n° 20, ultérieurement reprise par la doctrine référencée BOI-IR-DOMIC-10-20-10 n° 330, selon laquelle l'article 168 du code général des impôts ne concerne pas les contribuables qui n'ont pas leur domicile fiscal en France. Mme A n'est dès lors pas fondée à invoquer les énonciations de cette doctrine sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige. Sur les frais liés au litige : 10. En premier lieu, la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 11. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DCA_21MA01754_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel