CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 16 mars 2023
- ECLI
- DCA_21MA01755_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par un jugement n° 1704877 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mai 2021, le 28 janvier 2022 et le 30 décembre 2022, M. A, représenté par Me Depo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 mars 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne pouvait être regardé comme fiscalement domicilié en France ; - dès lors qu'il n'avait pas son domicile en France, l'administration ne pouvait pas faire application de l'article 168 du code général des impôts ; - selon la doctrine administrative référencée 5 B-7122 n° 20, reprise sous la référence BOI-IR-DOMIC-10-20-10 n° 330, l'article 168 du code général des impôts ne concerne pas les contribuables qui n'ont pas leur domicile fiscal en France. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 août 2021, le 9 juin 2022 et le 9 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la France et les Emirats Arabes Unis en vue d'éviter les doubles impositions, signée le 19 juillet 1989 ; - la convention entre la France et le Chili en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 7 juin 2004 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011 à 2013, résultant de l'évaluation forfaitaire minimale de ses revenus imposables sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts, compte tenu de la disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus déclarés. M. A relève appel du jugement du 26 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt. Sur le domicile fiscal de M. A : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui n'a pas contesté être domicilié fiscalement en France au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, a spontanément souscrit ses déclarations de revenus au titre des années 2010 à 2016 en indiquant une adresse à Roquebrune-Cap-Martin, correspondant à une villa appartenant à la SCI Serena RCM, dont il détenait le capital à moitié avec sa mère. En outre, à supposer même que l'époux de sa mère ait en réalité déposé pour son compte ses déclarations de revenus, il ressort sans ambiguïté des observations présentées pour M. A dans le cadre de la procédure d'évaluation forfaitaire, les 18 février et 18 mars 2015, qu'il a reconnu être " résident fiscal français () depuis 2010 ". Il a en outre confirmé, dans une lettre adressée le 8 août 2014 à l'administration fiscale, qu'il vivait avec sa mère dans la villa de Roquebrune-Cap-Martin. Eu égard à ces éléments, M. A doit être regardé comme ayant eu en France son foyer au cours des années 2011 à 2013, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que sa mère disposait par ailleurs d'un logement à Dubaï, dès lors que les documents qu'il produit, à savoir une facture relative à la location d'une voiture émise en 2012, des factures de téléphone adressées à une société au titre des seuls mois de février 2011 et de septembre à décembre 2012, ainsi que des documents non datés ou concernant des années antérieures ou postérieures à la période en litige, ne permettent pas de considérer l'intéressé comme n'ayant pas effectivement habité en France au cours des années 2011 à 2013. Il en va de même des attestations qu'il produit, rédigées postérieurement au contrôle ou dans le cadre de l'instance et insuffisamment circonstanciées quant à sa résidence. Enfin, la circonstance que M. A exerce des activités professionnelles à l'étranger n'est pas suffisante pour démontrer qu'il n'aurait pas eu son foyer en France. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que son domicile fiscal n'était pas en France au cours des années 2011 à 2013. En ce qui concerne l'application de la convention fiscale conclue entre la France et les Emirats Arabes Unis : 4. Aux termes de l'article 4 de la convention conclue le 19 juillet 1989 entre la France et les Emirats Arabes Unis en vue d'éviter les doubles impositions, modifiée : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne : / a) En ce qui concerne la France, toute personne qui, en vertu de la législation française, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa législation, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ; / b) En ce qui concerne les Emirats Arabes Unis, toute personne qui est domiciliée, établie, ou a son siège de direction dans les Emirats Arabes Unis, ses subdivisions politiques et collectivités locales. / 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : / a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; () ". 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A doit être regardé, pour l'application de ces stipulations, comme ayant été résident de France et qu'il n'était pas domicilié aux Emirats Arabes Unis au cours des années d'imposition en litige. Dès lors, les stipulations précitées de la convention fiscale ne font pas échec à son imposition en France au titre des années en litige. En ce qui concerne l'application de la convention fiscale conclue entre la France et le Chili : 6. Aux termes de l'article 4 de la convention conclue le 7 juin 2004 entre la France et le Chili en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : / a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; ; () ". 7. A supposer même que M. A puisse être considéré comme résident par les autorités chiliennes, il devait être regardé comme ayant eu en France son foyer d'habitation permanent au sens des stipulations du a du 2 de l'article 4 de la convention fiscale franco-chilienne et comme y ayant été domicilié au cours des années 2011 à 2013 eu égard aux éléments mentionnés au point 3. Sur le bien-fondé des impositions : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas pu faire application de l'article 168 du code général des impôts dans la mesure où il n'aurait pas eu son domicile en France. 9. En second lieu, la situation du requérant n'entre pas dans les prévisions de la doctrine administrative référencée 5 B-7122 n° 20, ultérieurement reprise par la doctrine référencée BOI-IR-DOMIC-10-20-10 n° 330, selon laquelle l'article 168 du code général des impôts ne concerne pas les contribuables qui n'ont pas leur domicile fiscal en France. M. A n'est dès lors pas fondé à invoquer les énonciations de cette doctrine sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 11. En premier lieu, la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 12. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DCA_21MA01755_20230316
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