CAA137ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA13 · 7ème chambre - formation à 3 — 2 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21MA01889_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Le Siècle d’Or a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler la mise en demeure en date du 25 mai 2018 ainsi que les deux notifications de saisie à tiers détenteur émises à son encontre le 31 juillet 2018 en vue du recouvrement auprès de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur des sommes de 76 780 euros et 10 160 euros mises à sa charge par les titres de perception n° ADCE 14 2600008933 et n° ADCE 14 2600008934 émis le 16 avril 2014 par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), et relatives aux contributions prévues aux articles L. 8253-1 du code du travail et L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part, de la décharger du paiement des sommes en cause. Par un jugement n° 1804163 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, sous le n° 21MA01889, la SARL Le Siècle d’Or, représentée par Me Ugo, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement du 11 mai 2021 ; 2°) d’annuler la mise en demeure de payer en date du 25 mai 2018, ainsi que la décision en date du 7 septembre 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a maintenu les deux saisies à tiers détenteurs émises à son encontre ; 3°) d’annuler les titres de perception en cause et la décharger du paiement des sommes en litige ; 4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat (direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Le Siècle d’Or soutient que : - sa requête n’est pas tardive ; - la décision n° 121821 du 17 mars 2014 du directeur général de l’OFII a été retirée et la décision n° 121823 du 17 mars 2014 de cette même autorité a été annulée par la Cour : elles sont donc dépourvues d’existence juridique ; - l’OFII et le DDFIP ont méconnu l’autorité de la chose jugée en poursuivant le recouvrement de titres de perception fondés sur des décisions annulées ; - ses conclusions ne méconnaissent pas l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 1403096 du tribunal administratif de Nice du 6 juin 2017 ; - les faits sur lesquels sont fondées les poursuites à son encontre sont prescrits en vertu de l’article 2224 du code civil. Une mise en demeure a été adressée le 23 juin 2022 à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. E..., - et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de contrôles effectués par les services de police les 14 août 2012 et 18 septembre 2012, il a été constaté, en ce qui concerne le premier de ces contrôles, que la SARL Le Siècle d’Or, qui exploite un restaurant situé 85 Allée Louis Blériot à Mandelieu-la-Napoule, employait cinq personnes, M. M..., M. L..., M. C... H..., M. K..., et M. G..., toutes dépourvues d'autorisation de travail et, en ce qui concerne le second contrôle, que ladite société employait à nouveau M. C... H..., ainsi que trois autres personnes, M. F..., M. B... A... et M. D... I..., également dépourvues d'autorisation de travail. Par deux décisions en date du 17 mars 2014, n° 121823 faisant suite au contrôle en date du 14 août 2012, et n° 121821 faisant suite au contrôle en date du 18 septembre 2012, le directeur général de OFII a mis à la charge de la SARL Le Siècle d’Or les contributions prévues à l’article L. 8253-1 du code du travail, au taux de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, ainsi que celles prévues à l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a adressé, le 16 avril 2014, des titres de perception afin de recouvrer ces sommes. Par jugement n° 1403096 en date du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a décidé, en son article 1er, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête concernant les contributions prévues par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mises à la charge de la SARL Le Siècle d’Or pour ce qui concerne les employés F..., Liu A... et Cédric I.... Le tribunal a par ailleurs rejeté le surplus des conclusions de la requête, relatives aux contributions susmentionnées, pour ce qui concerne les employés M..., L..., Dong H..., K..., et G.... Par un arrêt n° 17MA02940 en date du 13 avril 2018, la Cour a, d’une part, confirmé l’article 1er de ce jugement, et d’autre part, annulé le surplus du dispositif dudit jugement ainsi que les décisions n° 121821 et 121823 du 17 mars 2014 du directeur général de l’OFII, en tant qu’elles ont mis à la charge de la SARL Le Siècle d’Or les contributions précitées à raison de l’emploi de M. C... H..., ainsi que les titres de perceptions émis le 16 avril 2014, en tant qu’ils exigent le recouvrement de ces contributions, à raison de l’emploi de M. F..., M. B... A..., M. D... I... et M. C... H.... Enfin, la SARL Le Siècle d’Or a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler la mise en demeure en date du 25 mai 2018 ainsi que les deux notifications de saisie à tiers détenteur émises à son encontre le 31 juillet 2018 en vue du recouvrement auprès de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur des sommes de 76 780 euros et 10 160 euros, correspondant aux contributions auxquelles elle reste soumise à raison de l’emploi de M. M..., M. L..., M. K..., et M. G... et d’autre part, de la décharger du paiement des sommes en cause. La SARL Le Siècle d’Or relève appel du jugement n° 1804163 du 11 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Si la société requérante fait valoir que sa demande devant le tribunal administratif n’était pas tardive, ce moyen est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors que le tribunal n’a pas rejeté à tort sa demande comme irrecevable pour un tel motif. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, la SARL Le Siècle d’Or fait valoir que les décisions fondant les titres de perception en litige sont dépourvues d’existence juridique, qu’elles aient été retirées ou annulées par la Cour. Toutefois, dans son arrêt du 13 avril 2018, la Cour a annulé les décisions n° 121821 et 121823 du 17 mars 2014 du directeur général de l’OFII, en tant qu’elles ont mis à la charge de la SARL Le Siècle d’Or la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des ressortissants étrangers dans leur pays d’origine prévues à l’article L. 626 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à raison de l’emploi de M. C... H..., ainsi que les titres de perceptions émis le 16 avril 2014, en tant qu’ils exigent le recouvrement des contributions susmentionnées à raison de l’emploi de M. F..., M. B... A..., M. D... I... et M. C... H.... Or, à la suite de cet arrêt, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a procédé à des annulations et à des modifications des titres de perception initiaux, afin de mettre à la charge de la société requérante les seules contributions dues à raison de l’emploi d’autres travailleurs étrangers démunis de titre, M. M..., M. L..., M. K..., et M. G.... Par ailleurs, la société requérante n’est pas davantage utilement fondée à soutenir que sa demande ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 1403096 du 6 juin 2017 du tribunal administratif de Nice. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8251‑1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». L’infraction prévue par ces dispositions est constituée du seul fait de l’emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Il résulte de l’instruction que la société ne conteste pas l’existence d’une relation de travail proscrite par ces dispositions avec les employés M..., L..., K..., et G..., qui ont fait l’objet du contrôle en date du 14 août 2012. Par suite, ces relations de travail sont établies et étaient de nature à justifier les contributions spéciales prévues à l’article L. 8253‑1 du code du travail mises à la charge de la SARL à raison de l’emploi des quatre travailleurs précités par la décision n° 121823, alors même que les procès‑verbaux d'infraction n'auraient pas été suivis de poursuites pénales. Elles étaient également de nature à justifier la mise à la charge de la société par cette même décision des contributions forfaitaires prévues à l’article L. 626‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ce qui concerne les quatre travailleurs précités. 5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. (…) L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. Elle est recouvrée par l’Etat comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. (…) ». Et aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». 6. A défaut de dispositions particulières prévoyant une prescription plus courte, les créances des collectivités publiques, et notamment des établissements publics nationaux, sont soumises aux règles de prescription du droit commun telles que définies à l’article 2224 du code civil. La contribution spéciale mise à la charge de la SARL Le Siècle d’Or en application de l’article L. 8253-1 du code du travail au bénéfice de l’OFII est donc soumise à une règle de prescription quinquennale. En l’espèce, la mise en demeure et les deux notifications de saisie à tiers détenteur en litige, en date des 25 mai et 31 juillet 2018 ont pour objet le recouvrement des contributions mises à la charge de la société requérante par une décision du directeur général de l’OFII du 17 mars 2014, elle-même prise à raison de faits commis en août 2012. La prescription quinquennale n’était donc pas acquise à la date de notification des décisions contestées et le moyen invoqué doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Le Siècle d’Or n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société appelante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Le Siècle d’Or est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Siècle d’Or et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l’audience du 18 novembre 2022, où siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente de chambre, - Mme Ciréfice, présidente assesseure, - M. Prieto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2022.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DCA_21MA01889_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel