CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 12 mai 2022
- ECLI
- DCA_21MA01976_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... F..., M. E... F..., M. C... F..., M. D... F... et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 13 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a créé une zone agricole protégée sur le territoire de la commune de Vitrolles.
Par un jugement n° 1806497 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2021 et le 29 avril 2022, les consorts F... et Mme B..., représentés par Me Ibanez, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a créé une zone agricole protégée sur le territoire de la commune de Vitrolles, le cas échéant en tant seulement que cette zone couvre les parcelles cadastrées sous les numéros 1863 à 1868 de la section B et les numéros 14, 17, 19, 21 et 31 à 34 de la section ZA de la commune de Vitrolles, ainsi que la décision confirmant cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier car il ne comporte pas les signatures requises ;
- le motif retenu par le préfet pour fonder l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit ;
- l’arrêté contesté est entaché de deux erreurs de qualification des faits : le secteur ne présente pas une situation géographique exceptionnelle ; les terres comprises dans le périmètre de la ZAP ainsi que leurs parcelles ne présentent aucune qualité agronomique justifiant qu’elles soient comprises dans le périmètre de la zone agricole protégée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 13 février 2018 est irrecevable et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique qui a fait connaître à la cour que cette requête relevait des attributions du ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Ibanez, représentant M. F....
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 6 mai 2022 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts F... et Mme B... relèvent appel du jugement du 22 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a créé une zone agricole protégée sur le territoire de la commune de Vitrolles ou, à tout le moins, en tant seulement que cette zone couvre les parcelles cadastrées sous les numéros 1863 à 1868 de la section B et les numéros 14, 17, 19, 21 et 31 à 34 de la section ZA de la commune de Vitrolles, ainsi que la décision confirmant cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte l’ensemble des signatures requises par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier en l’absence de ces signatures manque en fait et doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime : « Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. ». L’article R. 112-1-5 du même code dispose que : « Le dossier de proposition contient : a) Un rapport de présentation qui comprend notamment une analyse détaillée des caractéristiques agricoles et de la situation de la zone dans son environnement et qui précise les motifs et les objectifs de sa protection et de sa mise en valeur (…) ».
4. En premier lieu, les requérants soutiennent que l’arrêté pris par le préfet pour créer la zone agricole protégée contestée ne précise pas les motifs pour lesquels la préservation des zones agricoles concernées présente un intérêt général. II résulte toutefois des dispositions précitées que cette explicitation doit être effectuée dans le rapport de présentation et non dans l’acte approuvant l’institution de ladite zone. Les requérants formulent donc une critique qui présente, en tout état de cause, un caractère inopérant.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation de la ZAP, que le préfet des Bouches-du-Rhône a entendu continuer à préserver des terres présentant un potentiel agricole mais menacées par l’extension de l’urbanisation en raison de leur situation périurbaine et de leur proximité d’un axe routier, la RD 9, susceptible d’en assurer une bonne desserte. Pour ce faire, il a, à bon droit, intégré au sein du périmètre de la ZAP d’une part, des parcelles supportant des bâtiments agricoles directement rattachés à une exploitation et, d’autre part, des parcelles non rattachées à une exploitation agricole mais dont le classement dans la zone permet de garantir la cohérence du périmètre. En se bornant à banaliser le secteur en raison du flux de 40 000 véhicules par jour passant sur la RD9 et à soutenir que le dossier de présentation n’évoque qu’une situation géographique « intéressante », les requérants ne font pas état de circonstances susceptibles de remettre en cause la particularité des terres classées au sein de la ZAP du fait de leur situation géographique. Dans ces conditions, le préfet pouvait, pour assurer la cohérence du périmètre qu’il a défini, y inclure les parcelles des requérants. Il pouvait, dès lors et pour ce seul motif, prendre légalement l’arrêté dont les requérants demandent l’annulation.
6. En dernier lieu, les requérants soutiennent que toutes les terres intégrées au sein de la ZAP, et en particulier les leurs, ne présentent pas de qualité agronomique alors d’ailleurs que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, la partie Nord de la ZAP demeure le lieu d’exploitation de certaines activités agricoles. Ce faisant, ils ne critiquent pas utilement la nécessité, retenue par le préfet des Bouches-du-Rhône, d’inclure les parcelles en cause dans la ZAP afin d’en garantir la cohérence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Par voie de conséquence de qui vient d’être dit, les conclusions des consorts F... et de Mme B... tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :: La requête des consorts F... et de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., requérant désigné, à la commune de Vitrolles, au ministre de la transition écologique et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2022, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 12 mai 2022
Référence
DCA_21MA01976_20220512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel