CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 9 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21MA01989_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia, d’une part, sous le numéro 1901345, de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ; d’autre part, sous le numéro 1901349, de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par un jugement n° 1901345 et 1901349 du 29 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. B..., représenté par la SCP BBLM Avocats, agissant par Me Strella, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée n’a pas été refusée par le service vérificateur au motif que les factures émises par ses prestataires étaient des factures fictives ou de complaisance ; - il justifie la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux prestations rendues par les sociétés Ditta Satta Agostino et MPG SRL Ettore Fodis ; les biens et services résultant de ces prestations ont été utilisés pour les besoins de ses opérations imposables ; - il est fondé à se prévaloir des instructions administratives 3 D-114 du 2 novembre 1996 n° 4 et BOI-TVA-DED-10-30 du 8 mars 2013 n° 60 ; - la méconnaissance de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée conduit à un enrichissement sans cause du trésor public et méconnaît ainsi le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; - il est fondé à contester les rectifications faites en matière de profit sur le trésor, résultant du refus de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 août 2022. La présidente de la cour a désigné M. Taormina, président assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222‑26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. C..., - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour son activité de maçonnerie qu’il exerce par l’entremise de son entreprise individuelle. A l’issue du contrôle, par des propositions de rectification en date des 20 décembre 2017 et 28 juin 2018, le service lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’année 2014. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’année 2015 lui ont également été notifiées, selon la procédure de taxation d’office, par une proposition de rectification du 2 juillet 2018. M. B... relève appel du jugement du 29 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions précitées, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l’application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l’article 272-2 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture. ». Aux termes du 4 de l’article 283 du même code : « Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée. ». Un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agissait d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération. 3. Il est constant que les sociétés de droit italien Ditta Satta Agostino et MPG SRL Ettore Fodis ont respectivement facturé des prestations de sous-traitance et des livraisons de granit à M. B... dans le cadre de son activité de maçonnerie, lequel a déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. L’administration fiscale a cependant constaté, après avoir exercé son droit de communication auprès de l’établissement bancaire de M. B..., que ces factures, s’élevant à hauteur de 7 700 euros en 2014, de 77 282,44 euros en 2015 et de 59 590,86 euros en 2016, avaient fait l’objet de règlements par chèques émis sans ordre ou au nom de tiers distincts des personnes morales mentionnées sur ces factures. Pour contredire ces constatations, le requérant se borne à produire quelques attestations de clients mentionnant la présence d’ouvriers italiens ou l’utilisation de matériaux en granit sur les chantiers. Par ailleurs, la circonstance que l’administration fiscale n’ait pas remis en cause la prise en compte de ces factures pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux de l’entreprise individuelle de M. B... est sans influence sur la remise en cause de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée y figurant. Ainsi, et comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, l’identité des bénéficiaires des chèques ainsi que la réalité des prestations et livraisons en cause par les sociétés en cause, qui est, contrairement à ce que soutient le requérant, également contestée par l’administration fiscale, ne font l’objet d’aucune justification probante de la part du requérant. C’est dès lors à bon droit que l’administration fiscale a pu, sans méconnaître le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures des sociétés Ditta Satta Agostino et MPG SRL Ettore Fodis. 4. Les rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée étant fondées, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale n’était pas en droit de constater l’existence d’un profit sur le Trésor d’un montant égal à celui des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale : 5. Le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes 4 de l’instruction référencée 3 D-114 du 2 novembre 1996 et 60 de l’instruction référencée BOI-TVA-DED-10-30 du 8 mars 2013, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt. 6. Il résulte de ce qu’il précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 7. D’une part, en l’absence de dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées. 8. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l’audience du 24 novembre 2022, où siégeaient : - M. Taormina, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222‑26 du code de justice administrative, - M. Mahmouti, premier conseiller, - M. Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2022.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DCA_21MA01989_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel