CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 11 mai 2023
- ECLI
- DCA_21MA02036_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B et Mme E A ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 2 mai 2018 par laquelle le maire de Gréasque s'est opposé à leur demande tendant au raccordement définitif de leur habitation au réseau public d'électricité, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision. Par un jugement n° 1808015 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision du 2 mai 2018 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 mai 2021 et 21 février 2023, la commune de Gréasque, représentée par Me Cayla Destrem, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de rejeter la demande de M. B et Mme A en première instance ; 3°) de mettre à la charge de M. B et Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de fait et de droit ; - le permis de construire du 23 mai 2011, qui constitue un permis initial et non un permis modificatif, n'était pas caduc ; - le maire ne peut se fonder sur son usage effectif, mais sur la destination autorisée par une autorisation d'urbanisme pour l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ; - il ressort de la visite du 30 mars 2018 que les époux B et A ont procédé à un changement de destination non-autorisé par le permis du 23 mai 2011 seul opposable, ce qui justifiait le refus de raccordement en application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ; les irrégularités de la situation urbanistique, tant de l'aile nord que de l'aile sud, justifient le refus de raccordement. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2021, M. B et Mme A, représentés par Me Berguet, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Gréasque de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens soulevés par la commune de Gréasque ne sont pas fondés et que la décision du maire de s'opposer au raccordement définitif de leur habitation méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Berguet représentant M. B et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 mai 2018, le maire de Gréasque s'est opposé à la demande de M. B et Mme A tendant au raccordement définitif au réseau public de distribution d'électricité d'un immeuble sis 32 parc d'activités des Pradeaux à Gréasque. Par un courrier du 6 juin 2018, les intéressés ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté. La commune de Gréasque relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision du 2 mai 2018 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Le tribunal administratif de Marseille a estimé que le motif de refus opposé à leur demande de raccordement définitif au réseau public d'électricité de M. B et Mme A est erroné et qu'il repose sur des faits matériellement inexacts et méconnaît les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. 3. Aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, () être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le logement d'habitation dont M. B et Mme A demandent le raccordement a été autorisé par un permis de construire délivré le 2 juin 1995. La commune de Gréasque soutient cependant que la destination d'une partie de l'habitation a été changée en application du permis de construire délivré le 23 mai 2011 et du permis de construire modificatif du 2 novembre 2012 faisant effectivement apparaître sur les plans du projet la transformation d'une partie de séjour en espace d'accueil de la clientèle et des chambres en bureaux. Elle relève, au regard du procès-verbal de constat du 20 mars 2018 réalisé par ses services, qu'une chambre avec salle de bain normalement accessible depuis la partie nord du bâtiment, serait rattachée à l'habitation. Toutefois, ce même procès-verbal indique que la configuration actuelle de l'habitation en litige située dans la partie sud du bâtiment est " quasiment celle du permis initial accordée en 1995 ". Ainsi, indépendamment d'une éventuelle caducité du permis de construire modifié du 23 mai 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ait été exécuté et que le changement de destination ait été réalisé. Enfin, la circonstance invoquée par la commune que des travaux irréguliers auraient été réalisés dans la partie nord du bâtiment est sans incidence sur l'habitation en litige s'agissant de son raccordement dès lors qu'il s'agit de locaux distincts. Par suite, la commune de Gréasque n'était pas fondée à s'opposer au raccordement électrique demandé sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme s'agissant d'un local d'habitation ayant été autorisé par le permis de construire de 1995. 5. Par suite, la commune de Gréasque n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, que le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en litige et le rejet implicite de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gréasque au profit de M. B et Mme A la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Gréasque soient mises à la charge de M. B et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Gréasque est rejetée. Article 2 : La commune de Gréasque versera à M. B et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme E A et à la commune de Gréasque. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, où siégeaient : - M. Portail, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Quenette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023. nb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DCA_21MA02036_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel