CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 23 mai 2022
- ECLI
- DCA_21MA02135_20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B..., de nationalité arménienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté en date du 24 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire sous trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2001008 du 30 mars 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête en raison de son irrecevabilité pour tardiveté. Par un arrêt n° 20MA01871 du 19 novembre 2020, la Cour de céans a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille. Par un jugement n° 2009437 du 6 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Ant, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 juin 2019 ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : 1°) s’agissant du refus de titre de séjour : - il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII émis le 24 janvier 2020 et produit par le préfet devant les premiers juges que la signature des trois médecins membres du collège de l’OFII ont été apposées sous la forme d'un fac-similé numérisé de leur signature manuscrite, distincte d'une signature manuscrite ; ces signatures électroniques sont par ailleurs parfaitement illisibles ; dans ces conditions, il n'est pas établi que les signatures litigieuses ont été apposées par leurs auteurs ; en conséquence, il ne peut être considéré que l’avis ait été émis par les trois médecins du collège de l'OFII ; - l’arrêté querellé méconnaît les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la condition de résidence habituelle en France est remplie lorsque l’étranger est installé en France depuis environ un an au jour de la décision, bien qu’une durée inférieure puisse également être considérée comme suffisante pour satisfaire la condition de résidence ; en l’espèce, elle est entrée en France le 25 juillet 2017 munie d’un passeport et sous couvert d’un visa C ainsi que l’affirme le préfet des Bouches-du-Rhône dans la décision querellée ; elle a, dès le 27 juillet 2017, été prise en charge en France pour sa pathologie et l’est toujours ; - l’arrêté querellé a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; 2°) s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 8 juin 2021 au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 23 avril 2021, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gilles Taormina, rapporteur. Une note en délibéré enregistrée le 20 mai 2022 a été produite pour Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante arménienne née le 16 juin 1965, déclare être entrée en France le 25 juillet 2017 et a fait l’objet d’un arrêté le 24 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement. 2. Elle relève appel du jugement en date du 6 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit: /… 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. … La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat… ». Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : … 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; ». 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis par trois médecins qui l’ont prise en charge au centre de néphrologie et transplantation rénale de l’hôpital de Marseille, que Mme B... souffre d’une grave pathologie rénale ayant nécessité une intervention chirurgicale et nécessitant actuellement, outre quatre séances hebdomadaires de dialyse, une transplantation seule de nature à remédier à son état très dégradé. Il résulte en outre, notamment d’une attestation établie le 4 mars 2020 par le ministère arménien de la santé, qu’en Arménie, la transplantation d’organes à partir d’un donneur décédé n’est pas pratiquée, celle-ci n’étant possible qu’à partir d’organes prélevés in vivo. Il n’est pas utilement contesté que la requérante ne dispose plus en Arménie que de sa sœur. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme B... est fondée à soutenir, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que le défaut d’une prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Elle est, dès lors, fondée à demander l’annulation dans toutes ses dispositions de l’arrêté préfectoral pris à son encontre. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». 7. L’exécution du présent arrêt implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B... une carte de séjour "vie privée et familiale" dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2009437 rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal administratif de Marseille et l’arrêté du 24 juin 2019 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône à l’encontre de Mme B... sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B... un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat, au profit de Mme B..., une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l’audience du 10 mai 2022, où siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. François Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2022.
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CAA1323 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21MA02135_20220523
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
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- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2022
Référence
DCA_21MA02135_20220523