CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 30 mars 2023
- ECLI
- DCA_21MA02203_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1910737 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2021 et le 13 avril 2022, M. B, représenté par Me Baffert, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 avril 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ou, à défaut, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 à 418 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le vérificateur n'était pas fondé à rejeter sa comptabilité au motif que des achats n'ont pas été comptabilisés, dès lors qu'il n'a pas réalisé ces achats ; - la méthode de reconstitution des recettes est fondée sur des achats de farine qui n'ont pas été effectivement réalisés ; - le chiffre d'affaires reconstitué n'est pas réaliste ; - le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2016 doit être limité à 418 euros ; - c'est à tort que l'administration a fait application de l'intérêt de retard, dès lors qu'il n'a procédé à aucune dissimulation ; - l'administration ne pouvait faire application de la majoration pour manquement délibéré. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2021 et le 13 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Ury, rapporteur public, - et les observations de Me Friedli, substituant Me Baffert, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de l'activité de vente à emporter de pizzas qu'il exerce à Istres, portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après avoir écarté la comptabilité, a notamment procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires. M. B relève appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, et des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : 2. Aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ". 3. Pour écarter la comptabilité de M. B comme non probante, le vérificateur a relevé que pour l'année 2015 et pour la période 1er janvier au 20 mars 2016, l'intéressé n'était pas en mesure de présenter des pièces justificatives du détail de ses recettes, lesquelles sont enregistrées par une écriture comptable mensuelle. En outre, il n'a pas en été en mesure de présenter l'inventaire de ses stocks au début du contrôle. Enfin, le vérificateur s'est fondé sur l'existence d'achats non comptabilisés réalisés auprès de la société Houter, réglés en espèces, portant notamment sur la farine et l'emmental, par le biais de " ventes au comptoir ". Les bons de livraison émis par cette société, obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, sont libellés au nom de l'enseigne " La Scala ", sous laquelle M. B exerce son activité, et mentionnent l'adresse de l'établissement. En outre, si M. B nie avoir déclaré, au cours de l'intervention du 17 avril 2018, qu'il avait " renoncé à un tel fonctionnement " pour ses achats auprès de ce fournisseur depuis la fin de l'année 2016, il ne conteste pas les autres anomalies relevées par le vérificateur, qui confortent l'existence de ces achats non comptabilisés, et notamment la circonstance que le nombre de boîtes à pizzas dont les achats ont été comptabilisés par ailleurs ne permettait pas de réaliser les chiffres d'affaires déclarés. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le ministre doit être regardé comme démontrant l'existence d'achats dissimulés par M. B au cours de la période considérée. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère irrégulier et non probant de la comptabilité qui lui a été présentée au titre des exercices vérifiés. Elle était donc fondée à procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de M. B. En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires : 4. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () ". Aux termes de l'article L. 192 du même livre : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 () est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission () ". 5. M. B, dont les impositions à l'impôt sur le revenu ont été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 1er avril 2019, et qui a régulièrement été taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, supporte la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition. 6. En premier lieu, la méthode retenue pour reconstituer les recettes de l'entreprise a consisté à déterminer le chiffre d'affaires correspondant à chaque poste de ventes. En ce qui concerne les pizzas, le vérificateur a déterminé le chiffre d'affaires à partir des quantités de farine utilisées, en tenant compte des achats comptabilisés, des variations de stock résultant des états de stocks présentés au titre d'une partie de la période considérée, et des achats non comptabilisés auprès du fournisseur Houter. Il a fait application d'un taux de perte de pâte de 2 %, et retenu des offerts à hauteur de 1 156 euros pour l'année 2015, et 2 990 euros pour l'année 2016. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur ne pouvait retenir des achats de farine incluant les achats non comptabilisés. Si M. B fait valoir que le nombre de pizzas correspondant au chiffre d'affaires reconstitué est irréaliste compte tenu des conditions d'exploitation de l'établissement, qui n'auraient pas permis la livraison de 37 pizzas par jour en moyenne par jour en 2015 et de 53 par jour en 2016, il ne démontre ni que toutes les pizzas étaient livrées, ni qu'il n'avait pas recours à des coursiers, alors que les noms de dix coursiers étaient inscrits dans le logiciel de prise de commandes qu'il a utilisé à compter du 21 mars 2016. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires serait radicalement viciée. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B, qui propose d'appliquer la même méthode de reconstitution en excluant les achats non comptabilisés, n'est pas fondé à soutenir, à titre subsidiaire, que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2016 devrait être limité à 418 euros. Sur les pénalités : 8. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1727 du code général des impôts : " Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard () ". 9. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été acquittées tardivement, M. B ayant été initialement imposé sur les éléments qu'il a déclarés. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait application de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts, qui n'a pas le caractère d'une sanction et s'applique indépendamment de toute appréciation portée sur le comportement du contribuable. 10. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 11. M. B, dont la comptabilité était entachée de graves insuffisances, a, de façon répétée, fortement minoré le chiffre d'affaires déclaré. L'ensemble de ces constatations traduit une volonté délibérée d'éluder l'impôt. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve d'un manquement délibéré du requérant. Ce dernier n'est ainsi pas fondé à demander la décharge des majorations mises à sa charge. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DCA_21MA02203_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel