CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 8 juillet 2024
- ECLI
- DCA_21MA02260_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1901325 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, enjoint à la société Port Croisade d'implanter une signalisation adaptée sur chaque point du bassin de la ZAC de la Malamousque dont la profondeur est inférieure à 2,40 mètres NGF dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d'autre part, enjoint à la société Port Croisade de réaliser un dragage du bassin de la ZAC de la Malamousque afin d'y rétablir en tout point une profondeur égale à - 2,40 mètres NGF dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un arrêt n° 21MA02260 du 16 décembre 2021, la Cour a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 avril 2021 et enjoint à la société Port Croisade de réaliser un dragage du bassin de la ZAC de la Malamousque afin d'y rétablir en tout point une profondeur égale à - 2,40 mètres NGF dans un délai de sept mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Procédure devant la Cour : Par lettre du 10 janvier 2024, la commune d'Aigues-Mortes a saisi la Cour des difficultés d'exécution qu'elle rencontre pour obtenir l'exécution de cet arrêt. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2024, la SARL Port Croisade, représentée par Me Maillot, doit être regardée comme demandant à la Cour de rejeter la requête. Elle soutient que : - la signalétique informant sur chaque point du bassin de la ZAC de Malamousque dont la profondeur est inférieure à - 2,40 mètres NGF a bien été installée ; - un relevé bathymétrique a été établi par la société Cisma environnement le 22 janvier 2022, qui constate une profondeur de bassin conforme sur la plupart des parties navigables ; - elle mandate un nouveau relevé bathymétrique et établira au vu de ce relevé un devis de dragage pour rétablir la profondeur de 2,40 mètres NGF sur toutes les zones navigables. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, la commune d'Aigues-Mortes, représentée par la SCP CGCB Avocats et Associés, demande à la Cour : - d'enjoindre à la SARL Port Croisade d'exécuter ses obligations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et d'être autorisée, passé ce délai, à mandater toute entreprise spécialisée à cet effet pour réaliser les travaux de dragage et de signalisation aux frais et risques de la SARL Port Croisade ; - de liquider l'astreinte due par la SARL Port Croisade à la somme de 271 000 euros à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir. Elle fait valoir que : - l'arrêt à exécuter a été lu le 16 décembre 2021 et à la date du 27 mai 2024 il n'est même pas démontré que la signalisation ait été convenablement réalisée sur l'ensemble des points n'atteignant pas 2,40 mètres ; - il a été enjoint à la société de réaliser un dragage du bassin en tout point et elle n'a toujours pas exécuté l'arrêt sur ce point. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure, - les conclusions de M. François Point, rapporteur public, - et les observations de Me Mathieu, pour la commune d'Aigues-Mortes, et de Me Bard, pour la SARL Port Croisade. Une lettre du président de la formation a été adressée aux parties, le 1er juillet 2024, leur demandant si elles étaient d'accord pour tenter, sur la base de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation en vue de trouver une issue au litige. Par des lettres des 2 et 3 juillet 2024, la SARL Port Croisade et la commune d'Aigues-Mortes ont donné leur accord pour une médiation. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ". Aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ". 2. En premier lieu, par un jugement n° 1901325 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de la commune d'Aigues-Mortes, d'une part, enjoint à la société Port Croisade d'implanter une signalisation adaptée sur chaque point du bassin de la ZAC de la Malamousque dont la profondeur est inférieure à 2,40 mètres NGF dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d'autre part, à l'article 2 de son dispositif, enjoint à la société Port Croisade de réaliser un dragage du bassin de la ZAC de la Malamousque afin d'y rétablir en tout point une profondeur égale à - 2,40 mètres NGF dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 3. En second lieu, par un arrêt n° 21MA02260 du 16 décembre 2021, la Cour a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 avril 2021, enjoint à la société Port Croisade de réaliser un dragage du bassin de la ZAC de la Malamousque afin d'y rétablir en tout point une profondeur égale à - 2,40 mètres NGF dans un délai de sept mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et rejeté le surplus des conclusions des parties. 4. Dans le cadre de l'exécution de cet arrêt, à la suite de la demande de la Cour, la SARL Port Croisade et la commune d'Aigues-Mortes ont donné leur accord pour une médiation pour convenir d'une exécution qui, au regard du contrat initial liant les parties, et en application de l'arrêt de la Cour du 16 décembre 2021, prenne en compte les droits et obligations de chacun. D É C I D E : Article 1er : La présidente de la Cour désignera un médiateur, conformément, le cas échéant, au choix des parties, dans les conditions prévues par les articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative. Article 2 : Tous droits, moyens et conclusions des parties à l'instance sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Port Croisade et à la commune d'Aigues-Mortes. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, où siégeaient : - M. Alexandre Badie, président de chambre, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2024. 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DCA_21MA02260_20240708
Données disponibles
- Texte intégral