CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DCA_21MA02300_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B et A C ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1808595 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, M. et Mme B et A C, représentés par Me Dubucq, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ne peuvent être considérés comme bénéficiaires de revenus distribués par la SARL ABV Diffusion au cours de l'exercice clos le 30 avril 2013 du fait de recettes à hauteur de 56 471 euros, des indemnités d'assurance d'un montant de 3 896 euros et d'un profit de taxe sur la valeur ajoutée de 13 607 euros qui n'ont pas été comptabilisés dès lors que l'administration n'établit pas que ces sommes ont effectivement fait l'objet d'un désinvestissement ; - ils ne pouvaient davantage être considérés comme bénéficiaires d'une somme de 3 200 euros distribuée par la SARL ABV Diffusion, réintégrée dans son résultat en l'absence de factures justifiant son décaissement, dès lors que cette somme a été effectivement perçue par la société Ferromatic ; - l'administration n'a tenu compte ni du dégrèvement qu'elle a accordé à la société ABV construction en cours d'instance devant le tribunal administratif de Marseille, ni de la décharge prononcée en faveur de cette société par son jugement n° 1901477 du 9 avril 2021 pour réduire leurs bases d'imposition au titre des revenus de capitaux mobiliers ; - les pénalités pour manquement délibéré auxquelles ils ont été assujettis ne sont ni motivées, ni fondées. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de la vérification de la comptabilité de la SARL ABV Diffusion, dont M. C était le gérant, l'administration a rehaussé les revenus de M. et Mme C, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, au titre des années 2013 à 2015. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 9 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " 3. Les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'un redressement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement, d'une part, désinvesties par la société et, d'autre part, appréhendées par leur bénéficiaire. La qualité de seul maître de l'affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL ABV Diffusion, au titre de l'exercice clos le 30 avril 2013, les sommes de 56 471 euros de recettes non déclarées au titre de l'impôt sur les sociétés, de 3 896 euros d'indemnités d'assurance versées par la compagnie MMA et de 13 607 euros correspondant au profit sur le Trésor relatif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette société a été assujettie, et a considéré ces sommes comme ayant été distribuées à M. C, en sa qualité de maître de l'affaire. Si M. et Mme C, qui ne contestent pas cette qualité, soutiennent que la somme de 56 471 euros est demeurée créditée sur un compte bancaire de la SARL ABV Diffusion, ils n'établissent pas ni même n'allèguent qu'elle aurait été mise en réserve ou incorporée au capital de cette société en vertu d'une décision régulière des organes sociaux, alors que l'absence de comptabilisation traduit nécessairement une diminution de son patrimoine social. Il en est de même, faute de comptabilisation, de l'indemnité d'assurance de 3 896 euros et, a fortiori, du profit sur le Trésor imposé à la suite de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet. 5. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la somme de 3 200 euros, réintégrée au résultat de la SARL ABV Diffusion au titre de son exercice clos le 30 avril 2013, faute de factures de nature à permettre de justifier cette dépense, a été effectivement versée à la société Ferromatic Bâtiment pour soutenir qu'elle ne peut être regardée comme un revenu distribué à M. C en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la qualité de seul maître de l'affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués et que la circonstance que les sommes correspondant à ces revenus auraient été versées à un tiers est sans incidence à cet égard. 6. En troisième lieu, la décision prise par la juridiction administrative dans un litige relatif à l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire. Il en est de même d'une décision de dégrèvement de l'imposition d'une société, quel qu'en soit le motif, prise par l'administration, qui concerne une imposition autre que celle qui est présentement en litige. M. et Mme C ne peuvent ainsi utilement se prévaloir ni de la décision du 2 avril 2020 prononçant le dégrèvement de la somme de 32 963 euros au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL ABV Diffusion a été assujettie et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ni du jugement du 9 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de cette société à hauteur de la somme de 1 950 euros au titre de l'exercice clos en 2013, en prononçant la décharge des impositions correspondantes. Sur les majorations pour manquement délibéré : 7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. " 8. Il ressort de la proposition de rectification du 31 août 2016 notifiée à M. et Mme C que les pénalités pour manquement délibéré appliquées aux rehaussements de leurs revenus des années 2013 à 2015 sont motivées par l'absence de comptabilisation par la SARL ABV Diffusion de factures de prestations de services et des indemnités d'assurance perçues de l'assurance MMA, l'absence de factures de nature à justifier certaines dépenses acquittées par cette société et de charges de personnel comptabilisées au profit de M. C alors qu'il n'était pas salarié par cette société, ainsi que par le défaut de dépôt de déclarations de résultat imposables au titre des exercices clos en 2014 et 2015. En relevant uniquement ces circonstances, qui sont relatives aux manquements dans la tenue de la comptabilité de cette société et qui ont justifié l'application des pénalités pour manquement délibéré aux rehaussements de ses résultats taxables à l'impôt sur les sociétés, sans caractériser une intention de M. et Mme C d'éluder l'imposition sur leurs propres revenus, par des omissions, des inexactitudes ou tout autre manquement propres à leurs déclarations fiscales, l'administration ne peut être regardée ni comme ayant été suffisamment motivé, ni comme ayant établi l'intention des requérants d'éluder l'impôt. Ils sont ainsi fondés à demander la décharge de ces pénalités. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux qui ont été mis à leur charge au titre des années 2013 à 2015. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er : M. et Mme C sont déchargés des majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis les cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2013 à 2015. Article 2 : Le jugement n° 1808595 du 9 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B et A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4421 octobre 2022
DCA_19NT01477_20221021CAA1313 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_21MA02300_20230713
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Synthèse
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- CAA13
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- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DCA_21MA02300_20230713