CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 31 mars 2022
- ECLI
- DCA_21MA02442_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2009351 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, M. C représenté par Me Jegou-Vincensini, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 juillet 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 13 octobre 1969, entré en France en 2017, a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par un arrêté du 30 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C relève appel du jugement du 15 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". 3. Ces stipulations ne prévoient la délivrance d'un certificat de résidence qu'à l'étranger lui-même malade et non à l'accompagnant ou aux parents d'un enfant malade. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée aurait été prise en méconnaissance de ces stipulations. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. C, né le 22 octobre 2012, souffre de paralysie obstétricale du plexus brachial droit, qui affecte particulièrement son membre supérieur droit, notamment son épaule. L'enfant a été opéré le 28 décembre 2018 d'une ostéotomie pronatrice du radius, soit d'un transfert musculaire, pour lequel des séances de rééducation et un suivi régulier sont préconisés. Des radiographies de surveillance ont ainsi été effectuées, les 13 juin 2019 et 9 janvier 2020. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué, dans son avis du 23 mars 2020, que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'enfant, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier d'un traitement approprié et qu'au regard des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers cet Etat. Il ressort des certificats médicaux produits et notamment celui du 9 avril 2019 établi par le Professeur B que l'état de santé de l'enfant " actuellement, ne pose pas de problème particulier " et qu'il ne propose pas " d'autre chirurgie " pour l'améliorer. Selon le certificat médical du 27 septembre 2019, établi par le médecin qui a pratiqué l'intervention chirurgicale, " au niveau radiologique, l'ostéotomie est parfaitement consolidée ". S'il résulte des certificats médicaux des 8 septembre 2020 et 1er février 2021 que le jeune A présente une pathologie grave et rare qui nécessite une prise en charge thérapeutique médico-chirurgicale sur le long terme, notamment des interventions chirurgicales, des consultations de suivi, la prise en charge de douleurs neuropathiques et un appareillage spécifique et qui " nécessite son maintien sur le territoire français jusqu'à la fin de sa croissance, soit environ dix-huit ans d'âge civil ", le suivi médical dont il fait l'objet consiste principalement en des radiographies de suivi dont il n'est pas démontré qu'elles ne pourraient être réalisées en Algérie. Il ne ressort pas des pièces médicales produites qu'une opération chirurgicale serait nécessaire à brève échéance. Les pièces versées par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis le 23 mars 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'appréciation portée par le préfet, qui n'est entachée d'aucune erreur de faits. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux étrangers eux-mêmes malades et non à l'accompagnant ou aux parents d'un enfant malade. Par suite, M. C ne saurait utilement s'en prévaloir dans le présent litige. 6. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation du requérant doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif respectivement aux points 6, 8 et 11 du jugement attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C, à Me Jegou-Vincensini et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - Mme Bernabeu, présidente assesseure, - Mme Carotenuto, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1331 mars 2022CETTE DÉCISION
DCA_21MA02442_20220331
TA4428 avril 2023
DTA_2009351_20230428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 31 mars 2022
Référence
DCA_21MA02442_20220331
Données disponibles
- Texte intégral