CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 23 juin 2022
- ECLI
- DCA_21MA02463_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 15 novembre 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et de ses trois enfants. Par un jugement n° 2000261 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2021 et 18 janvier 2022, M. B représenté par la SELARL Buravan-Desmettre-Giguet-Faupin, agissant par Me Faupin, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 15 novembre 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial demandé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de ressources stables suffisantes ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme Bernabeu, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1962, est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 17 avril 2027. Il a présenté, le 11 février 2019, une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses trois enfants. Par une décision du 15 novembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande au motif que M. B ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de disposer de ressources suffisantes stables. M. B relève appel du jugement du 31 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (). Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui exerce la profession d'ouvrier agricole en France depuis 1992, est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 2 janvier 2018. Il est constant qu'il a disposé de ressources mensuelles d'un montant brut de 1 879 euros au cours de la période des douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial qu'il a présentée le 11 février 2019 en faveur de son épouse et ses trois enfants. Il justifie, ainsi, de ressources atteignant un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel majoré d'un dixième, qui s'établissait pour la même période à 1 648,32 euros bruts. Le caractère stable de ces ressources ne saurait être remis en cause par la réalisation d'heures supplémentaires dès lors que les pièces produites permettent d'établir le caractère régulier de ces heures supplémentaires. Il ressort des bulletins de salaire produits qu'il a perçu au titre de l'année 2019 un salaire annuel brut de 23 003 euros et pour l'année 2020, un salaire annuel brut de 23 492 euros. L'intéressé disposait donc de ressources stables et suffisantes au sens des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2019. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône accorde à M. B le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses trois enfants. Il y a lieu en conséquence d'adresser au préfet une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 mai 2021 et la décision du 15 novembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'accorder à M. B le regroupement familial en faveur de son épouse et de ses trois enfants dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A E B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, où siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme C et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022. nc
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1323 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21MA02463_20220623
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2022
Référence
DCA_21MA02463_20220623