CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 4 mai 2023
- ECLI
- DCA_21MA02550_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1904714 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. et Mme C, représentés par Me Hérisson, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 avril 2021 ; 2°) de prononcer la décharge, ou à défaut la réduction des impositions et pénalités demeurant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif de Marseille n'a pas répondu au moyen tiré de ce que seules la contribution sociale généralisée au taux de 7,5 % et la contribution pour le remboursement de la dette sociale au taux de 0,5 % étaient applicables ; - le délai de trente jours entre l'avis de mise en recouvrement et l'envoi de la mise en demeure de payer prévu par l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales n'a pas été respecté ; - l'administration aurait dû leur adresser un avis de mise en recouvrement des impositions mises à leur charge au titre de l'année 2013 préalablement à l'envoi de la mise en demeure ; - les sommes portées au crédit du compte ouvert à leur nom dans les écritures de la Banque Chaix les 11 mai, 21 juin, 4 juillet, 28 août et 22 octobre 2012, pour des montants respectifs de 2 200, 1 000, 2 423, 2 300 et 4 133,83 euros, ne sont pas imposables en tant que revenus d'origine indéterminée ; - les sommes portées au crédit du compte ouvert au nom de M. C dans les écritures de la Banque Chaix au cours de l'année 2012, à hauteur de 32 000 euros, ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée ; - la somme de 7 000 euros portée au crédit de leur compte ouvert dans les écritures de la Société Générale le 20 septembre 2013 correspond à une donation ; - les sommes portées au crédit du compte ouvert à leur nom dans les écritures de la Banque Chaix les 26 février et 27 mai 2013, pour des montants respectifs de 11 384 et 3 000 euros, ne sont pas imposables en tant que revenus d'origine indéterminée ; - les sommes portées au crédit du compte ouvert au nom de M. C dans les écritures de la Banque Chaix au cours de l'année 2013, à hauteur de 46 500 euros, ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée ; - seules la contribution sociale généralisée au taux de 7,5 % et la contribution pour le remboursement de la dette sociale au taux de 0,5 % étaient applicables ; - la majoration " de 10 % pour omission non intentionnelle de certains revenus " doit être substituée à la majoration pour manquement délibéré ; - les majorations appliquées dans le cadre de la mise en demeure ne sont pas fondées, eu égard aux erreurs affectant la procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2012 et 2013, à l'issue duquel l'administration fiscale a procédé à la taxation d'office de sommes regardées comme des revenus d'origine indéterminée. Ils relèvent appel du jugement du 30 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils demeurent assujettis au titre des années 2012 et 2013 à l'issue de l'admission partielle de leur réclamation préalable, et des pénalités correspondantes. Sur la régularité du jugement : 2. Le tribunal a expressément répondu, aux points 11 à 14 du jugement attaqué, au moyen soulevé par M. et Mme C, tiré de ce que seules la contribution sociale généralisée au taux de 7,5 % et la contribution pour le remboursement de la dette sociale au taux de 0,5 % seraient applicables aux revenus en cause. Par suite, à supposer que les requérants aient entendu soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour insuffisance de motivation, ce moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. / 2. Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement ou d'une demande de sursis de paiement au sens de l'article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification () ". 4. Le moyen tiré de ce que le délai de trente jours entre l'avis de mise en recouvrement et l'envoi de la mise en demeure de payer n'aurait pas été respecté est inopérant à l'appui des conclusions tendant à la décharge des impositions, qui ont trait exclusivement à l'établissement de l'assiette de l'impôt au paiement duquel les requérants sont tenus. En tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu, l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales n'interdit pas au comptable d'adresser au contribuable une mise en demeure avant l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'un avis d'imposition. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû adresser à M. et Mme C un avis de mise en recouvrement des impositions mises à leur charge au titre de l'année 2013 préalablement à l'envoi de la mise en demeure est inopérant à l'appui des conclusions tendant à la décharge des impositions, qui ont trait exclusivement à l'établissement de l'assiette de l'impôt au paiement duquel les requérants sont tenus. En tout état de cause, il résulte de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales que le comptable public peut adresser au contribuable une mise en demeure de payer à défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Il appartient à M. et Mme C, régulièrement taxés d'office à raison de revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses. 7. D'une part, M. et Mme C soutiennent que les sommes portées au crédit du compte ouvert à leur nom dans les écritures de la Banque Chaix les 11 mai, 21 juin, 4 juillet, 28 août et 22 octobre 2012, pour des montants respectifs de 2 200, 1 000, 2 423, 2 300 et 4 133,83 euros, et le 27 mai 2013, pour un montant de 3 000 euros, correspondent soit à des remboursements de frais engagés au titre de travaux réalisés dans l'hôtel exploité par leur employeur, la société Hôtel du Mas des Lys, soit à des donations. Toutefois, s'il ressort des copies des rectos des chèques et des relevés bancaires qu'ils produisent que certaines des sommes en question ont été versées par M. et Mme A, qui sont les associés de la société, ces seuls documents ne permettent pas de justifier de la nature des sommes ainsi encaissées. Si M. et Mme C soutiennent par ailleurs que la somme portée au crédit du même compte le 26 février 2013, pour un montant de 11 384 euros, correspond à un contrat de capitalisation, ils ne versent aux débats aucun élément de justification à cet égard. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a taxé d'office les sommes ainsi portées au crédit de leur compte ouvert dans les écritures de la Banque Chaix en tant que revenus d'origine indéterminée. 8. D'autre part, les requérants soutiennent que les sommes portées au crédit du compte ouvert au nom de M. C dans les écritures de la Banque Chaix au cours de l'année 2012, à hauteur de 32 000 euros, et au cours de l'année 2013, à hauteur de 46 500 euros, correspondent soit à des remboursements de frais engagés au titre de travaux réalisés dans l'hôtel exploité par la société Hôtel du Mas des Lys, soit à des donations, soit à un complément de salaire. Toutefois, ils se bornent à produire des copies de relevés bancaires qui ne permettent pas en eux-mêmes de justifier de la nature des sommes ainsi encaissées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a taxé d'office les sommes ainsi portées au crédit du compte ouvert au nom de M. C dans les écritures de la Banque Chaix en tant que revenus d'origine indéterminée. 9. Enfin, si M. et Mme C soutiennent que la somme de 7 000 euros portée au crédit de leur compte ouvert dans les écritures de la Société Générale le 20 septembre 2013 correspond à une donation, ils n'en justifient pas par la seule production de la copie d'un relevé bancaire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a taxé d'office la somme de 7 000 euros portée au crédit de leur compte ouvert dans les écritures de la Société Générale en tant que revenus d'origine indéterminée. 10. En deuxième lieu, l'article 1600-0 C du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, dispose que cette contribution est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article dispose : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu () : / II.- Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus : / a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application () de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 136-8 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Le taux des contributions sociales est fixé : / () 2° A 8,2 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ; () ". Aux termes de l'article 1600-0 G du code général des impôts : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ". Aux termes du I de cet article 15, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts () / III.- Sont également assujettis à la contribution dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II ci-dessus : / () 2° Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168,1649 A () du code général des impôts et L. 69 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article 19 de la même ordonnance : " Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 % () ". Le I de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, alors en vigueur, relatif au prélèvement social sur les revenus du patrimoine, dispose que ce prélèvement est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article dispose : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6 () ". L'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoyait une contribution additionnelle à ce prélèvement dont le taux était fixé à 0,3 %. Aux termes du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts, alors en vigueur : " Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; () ". 11. M. et Mme C, qui ont été taxés d'office à raison de revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, ont été à bon droit assujettis à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine au taux de 8,2 %, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine, à la contribution additionnelle à ce prélèvement et au prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine. En ce qui concerne les pénalités : 12. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Aux termes du I de l'article 1758 A du même code : " Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue ". 13. Eu égard à l'importance des sommes figurant au crédit des comptes bancaires des requérants au regard de leurs revenus déclarés au titre des deux années en litige, sans qu'aucune justification sérieuse de la nature de ces sommes n'ait été apportée, l'administration doit être regardée comme justifiant le caractère délibéré des insuffisances de déclaration et donc l'application de la majoration pour manquement délibéré. Par conséquent, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que la majoration de 10 % devrait être substituée à la majoration de 40 % pour manquement délibéré. 14. En second lieu, à supposer que M. et Mme C aient entendu soutenir que les majorations de recouvrement ne sont pas fondées au motif que le délai de trente jours entre l'avis de mise en recouvrement et l'envoi de la mise en demeure de payer n'a pas été respecté et que l'administration aurait dû leur adresser un avis de mise en recouvrement des impositions mises à leur charge au titre de l'année 2013 préalablement à l'envoi de la mise en demeure, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le moyen doit en tout état de cause être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DCA_21MA02550_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel