CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 31 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21MA02568_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, et de lui enjoindre de lui délivrer une attestation de demande d'asile afin de déposer une demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un jugement n° 2105104 du 11 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, un mémoire enregistré le 13 juillet 2021, et un mémoire récapitulatif enregistré le 27 octobre 2021, M. A, représenté par Me Rogliano, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 ; 3°) d'" autoriser M. A à rester en France muni d'un visa de régularisation de huit jours " ; 4°) d'ordonner à l'autorité administrative, dans ce délai, de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'OFPRA ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le procès-verbal de l'entretien du 3 juin 2021, n'ayant pas été signé, " le doute demeure sur le fait qu'il aurait bien compris ses droits ", et notamment la faculté d'être assisté par un avocat ou une association humanitaire, alors que cette assistance aurait pu modifier le cours de l'entretien avec le représentant de l'OFPRA ; - les conditions de l'entretien avec le représentant de l'OFPRA, réalisé par Skype avec un interprétariat effectué par téléphone, n'étaient pas satisfaisantes, l'interprète ayant commis plusieurs erreurs de traduction ; - l'entretien n'a pas porté sur les raisons qui l'ont incité à ne pas demander l'asile en Grèce ; - le jugement ne répond pas au moyen de légalité interne tiré de la méconnaissance de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en regardant sa demande d'asile comme manifestement infondée, le ministre de l'intérieur a fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le ministre a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne faisait pas partie de la communauté druze et n'avait pas résidé à Sweida ; - la décision attaquée l'expose aux traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, le ministre de l'intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens présentés par M. A sont infondés. Par ordonnance du 17 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 décembre 2021 à midi. Par une décision en date du 1er octobre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant syrien né le 15 août 1982, est arrivé en France par avion et a été placé en zone d'attente à l'aéroport de Marignane, où il a présenté une demande d'asile. Par décision du 4 juin 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision. M. A fait régulièrement appel de ce jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Il n'y a donc pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'appel : 3. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". 4. La décision attaquée a été rendue au vu de l'avis motivé de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, établi sur le fondement d'un entretien individuel. Cet avis retient que les déclarations de l'intéressé sont dénuées de tout élément crédible et comportent plusieurs contradictions qui conduisent à remettre en cause l'exactitude de ses déclarations relatives tant à son appartenance à la communauté druze qu'à sa résidence dans la localité de Sweida. La décision attaquée elle-même, reprenant le contenu de cet avis, met en doute l'appartenance de M. A à la communauté druze et le fait qu'il ait résidé dans la localité de Sweida. 5. Devant la Cour, M. A produit, toutefois, un extrait traduit de l'état-civil, qui indique, sous la rubrique " Religion et confession ", " Musulman druze ", et un extrait d'un document dont M. A indique qu'il a été transmis au Parquet général de Sweida, et qui relève à son sujet " Appelé qui n'a pas effectué le service de réserviste, section d'enrôlement de Jermana ". Ces éléments, dont l'authenticité n'est pas contestée en défense par le ministre, sont de nature à remettre en cause les appréciations factuelles contenues dans l'avis motivé de l'OFPRA ayant fondé la décision attaquée et se rapportant à l'appartenance de M. A à la communauté druze et son lieu de résidence en Syrie. M. A est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait qui est susceptible d'avoir exercé une influence sur l'appréciation portée par le ministre. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui de sa requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire pour demander l'asile. Sur l'injonction : 7. En présentant des conclusions tendant à " autoriser M. A à rester en France muni d'un visa de régularisation de huit jours ", M. A doit être regardé comme demandant qu'il soit enjoint à l'administration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer le visa de régularisation de huit jours prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de faire droit à cette demande et d'enjoindre à l'administration d'accorder sans délai à M. A un visa de régularisation de huit jours. 8. Il y a également lieu, comme le prévoit également cette disposition, d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer, également sans délai une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer à Me Rogliano au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le jugement n° 2105104 du 11 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 3 : La décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à M. A l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile est annulée. Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer sans délai à M. A un visa de régularisation de huit jours, ainsi qu'une attestation de demande d'asile afin de déposer une demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 5 : L'Etat versera à Me Rogliano une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par Me Rogliano au titre de ces dispositions est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Rogliano et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, où siégeaient : - M. Alexandre Badie, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31octobre 2022. 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DCA_21MA02568_20221031
Données disponibles
- Texte intégral