CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21MA02969_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021, par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour un an. Par un jugement n° 2102062 du 1er juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, M. B représenté par Me Rosello, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 29 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision n'était pas compétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel complet de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où elle indique que son épouse est en situation irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation en France et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le préfet de l'Isère, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Chazan a été entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité macédonienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 29 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions en annulation : 2. A l'appui de sa requête, M. B fait valoir que le préfet de l'Isère n'a pas fait un examen complet de sa situation, en particulier en indiquant dans sa décision que son épouse est en situation irrégulière en France. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B est ressortissante bulgare. En qualité de ressortissante d'un pays membre de l'Union européenne, elle était susceptible de se voir reconnaître un droit au séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à condition de justifier d'une activité professionnelle suffisamment significative. A la date de la décision attaquée, elle bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois avec l'association La Remise en cours de validité, alors qu'elle avait déjà eu un commencement d'activité professionnelle sur la base d'un contrat à durée déterminée à temps très partiel en juillet et août 2020. La décision attaquée ne mentionne pas la nationalité de l'épouse de M. B, qui n'a pas été interrogé à ce sujet lors de son audition par les services de police, alors pourtant qu'il avait évoqué des vacances de son épouse en Bulgarie. La décision n'évoque pas non plus l'activité professionnelle de son épouse qui a une incidence sur la régularité de sa situation en France. Ces éléments sont susceptibles d'influer sur la situation de M. B qui vivait avec son épouse et leurs deux enfants à la date de la décision attaquée. Les faits de vols de biens usagés dans une déchetterie évoqués par le préfet de l'Isère ne sont pas à eux seuls de nature à priver l'intéressé de tout droit au séjour. Il apparaît ainsi que le préfet de l'Isère n'a pas fait un examen complet de la situation de M. B avant de décider son éloignement et de prononcer à son encontre une interdiction de retour pour un an. M. B est donc fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête et à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Isère lui faisant obligation de quitter le territoire, de même, par voie de conséquence que les décisions le privant de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Isère délivre une carte de séjour temporaire à M. B. Il implique en revanche qu'il réexamine la situation de l'intéressé dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois et lui délivre une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. B, non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes du 1er juillet 2021 et l'arrêté du préfet de l'Isère du 29 juin 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Isère, au préfet de Vaucluse et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble. Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient : - M. Chazan, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Quenette, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022. N°21MA02969 nb
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21MA02969_20220407
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_21MA02969_20220407