CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 31 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21MA02970_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes distinctes, M. A E et Mme C D épouse E ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les deux arrêtés du 13 août 2020 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande d'admission au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement nos 2003727 - 2003728 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. et Mme E, représentés par Me Oloumi, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 août 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente du réexamen de leur situation, de leur délivrer un récépissé portant autorisation de travail ; 4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer leur droit au séjour et, dans l'attente de ce réexamen, de leur délivrer un récépissé portant autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il retient l'absence de justification de leur présence en France et l'absence de justification de l'insertion professionnelle de M. E ; - le jugement ne répond pas au moyen tiré de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - ils justifient d'une résidence continue en France depuis 2012 ; - ils vont justifier de la nécessité d'une présence auprès du père de M. E. Par deux décisions en date du 28 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté les demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. et Mme E. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants tunisiens nés le 16 mars 1982 et le 16 août 1984, sont entrés en France le 18 août 2012 et le 14 mai 2012 sous couvert de visas de court séjour. Le 19 octobre 2017, ils ont demandé leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux jugements nos 1802329 et 1802330 en date du 12 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé, pour défaut de motivation, les deux décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté implicitement les deux demandes, et enjoint à ce dernier de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois. Par deux arrêtés du 13 août 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a finalement rejeté les demandes d'admission au séjour de M. et Mme E, et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, après les avoir jointes, rejeté les deux demandes de M. et Mme E tendant à l'annulation de ces arrêtés. M. et Mme E font régulièrement appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la motivation des arrêtés : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Les arrêtés attaqués, qui mentionnent notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et relèvent que les éléments de la situation personnelle de M. et Mme E, qui sont détaillés, ne permettent pas, au regard des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires qu'ils avancent, de les admettre au séjour à titre exceptionnel, comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que ces arrêtés ne mentionnent pas d'autres éléments, et notamment ceux dont font état les documents produits en réponse au courrier du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er juillet 2020, est sans influence sur la régularité formelle de ces arrêtés. En ce qui concerne le défaut d'examen particulier attentif : 4. Il ressort de la lecture des arrêtés attaqués que ceux-ci retiennent que M. et Mme E ont deux enfants, dont la scolarisation est " très récente ", alors que M. et Mme E indiquent avoir fourni, par envoi recommandé reçu le 23 juillet 2020, des éléments complémentaires faisant notamment état de la naissance d'un troisième enfant, B, le 29 septembre 2018 et justifiant de la scolarisation de leurs enfants depuis cinq ans s'agissant de l'aînée Rahef, durée qui ne peut être qualifiée de " très récente ". M. et Mme E sont donc fondés à soutenir qu'en ne procédant pas à un examen complet de leur demande au regard des nouveaux éléments qu'il avait lui-même sollicités, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. En ce qui concerne l'inexacte application de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 5. Il ressort de la lecture des arrêtés attaqués que ceux-ci se bornent à statuer sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. et Mme E, qui n'établissent pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 de ce même code, ne peuvent donc utilement se prévaloir de l'inexacte application que le préfet des Alpes-Maritimes aurait faite de ces dispositions. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 () peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ". 7. Si M. et Mme E soutiennent que l'état de santé du père de M. E nécessite une aide quotidienne qu'ils sont les mieux à même de fournir, ils ne l'établissent pas. Ils n'établissent dès lors pas la réalité des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels invoqués. M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir qu'en s'abstenant de les admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code, le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. et Mme E justifient résider en France depuis 2012, si leurs trois enfants nés respectivement le 9 septembre 2012, le 8 juin 2015 et le 29 septembre 2018 y sont scolarisés, et si M. E, qui exploite un salon de coiffure, justifie d'une insertion professionnelle, ils ne justifient d'aucune attache en France, à l'exception de leurs pères respectifs qui résident régulièrement sur le territoire français. S'ils soutiennent que l'état de santé du père de M. E, nécessite une aide quotidienne qu'ils sont les mieux à même de fournir, ils ne l'établissent pas. Les époux se trouvant dans la même situation administrative, rien ne s'oppose dès lors à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie. M. et Mme E ne sont donc pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'ils poursuivent. En ce qui concerne l'erreur de fait commise au regard de l'article 3-1 de la convention de New York : 10. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Si le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de fait en relevant la présence en France de deux des enfants de M. et Mme E, sans faire état de la présence du troisième enfant, B, né le 29 septembre 2018, cette erreur de fait n'a pas, en l'espèce, été susceptible d'influencer le raisonnement suivi par le préfet, qui a estimé à juste titre que M. et Mme E ne faisaient état d'aucun obstacle à ce que la vie familiale et la scolarisation des enfants se poursuive en Tunisie. Le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet doit donc être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, M. et Mme E sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de les admettre au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Sur l'injonction : 13. La seule illégalité retenue à l'encontre des arrêtés attaqués est l'erreur de droit relevée au point 4 du présent arrêt. Compte tenu de la nature de cette illégalité, l'annulation des arrêtés attaqués implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, de réexaminer la demande de M. et Mme E et, dans l'attente de ses nouvelles décisions, qu'il leur fournisse à chacun, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour les autorisant à travailler. Il y a donc lieu de lui faire injonction d'y procéder. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer à M. et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement nos 2003727 - 2003728 du 30 décembre 2020 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Les deux arrêtés du 13 août 2020 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre M. et Mme E au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer les demandes de titre de séjour de M. et Mme E dans un délai de deux mois et, dans l'attente de ce réexamen, de leur délivrer un récépissé les autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme E une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme E est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A E, à Mme C D épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, où siégeaient : - M. Alexandre Badie, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DCA_21MA02970_20221031
Données disponibles
- Texte intégral