CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 31 mars 2022
- ECLI
- DCA_21MA03200_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2102604 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Leccia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec une autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal sa présence aux cotés de sa mère est indispensable et nécessaire, son insertion au sein de la société française est établie et elle n'a plus d'attache en Algérie ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa situation personnelle, notamment au regard de ses attaches personnelles et familiales et de sa présence continue en France. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Alfonsi a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. C'est à bon droit que, par les motifs figurant au point 3 de leur jugement, les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. Ces mêmes moyens, repris en appel, doivent donc être écartés par adoption des motifs pertinents et détaillés du jugement attaqué, que la requérante ne critique pas utilement en produisant à nouveau une attestation d'inscription à la mission locale pour l'emploi et une promesse d'embauche postérieure à l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône et, pour la première fois devant la cour, quelques attestations d'une association et de mères de famille auxquelles elle vient en aide pour l'accomplissement de certaines tâches de la vie quotidienne sans, d'ailleurs, fournir la moindre explication sur les modalités selon lesquelles elle a vécu en Algérie entre le décès de sa grand-mère en 2012 et son arrivée en France en 2015. 3. Il résulte de ce qui précède, que la requête d'appel de Mme A doit, en toutes ses conclusions, être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 mars 2022 où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - M. Mahmouti, premier conseiller, - M. Sanson, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022. 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA1331 mars 2022CETTE DÉCISION
DCA_21MA03200_20220331
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 31 mars 2022
Référence
DCA_21MA03200_20220331
Données disponibles
- Texte intégral