CAA134ème chambre-formation à 34ème chambre-formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 4ème chambre-formation à 3 — 24 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21MA03215_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 31 juillet 2018 mettant fin à son détachement sur un emploi fonctionnel et procédant à son reclassement au grade de commandant de police de 5ème échelon ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1904281 du 7 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Ladouari, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juin 2021 ; 2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 31 juillet 2018, ensemble la décision rejetant tacitement son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d’une double erreur de fait, quant à la qualification de la décision litigieuse, et quant à la nature des fonctions effectivement exercées sur l’emploi fonctionnel retiré ; - en ce qu’elle doit s’analyser comme une sanction disciplinaire déguisée, du même type qu’une rétrogradation, la mesure en litige est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir donné lieu à la consultation du conseil de discipline, en méconnaissance de l’article 67 de la loi du 11 janvier 1984 ; - en mettant fin à son détachement sur l’emploi fonctionnel de commandant divisionnaire, pour un motif qui ne tient pas à l’intérêt du service, mais à la personne du requérant, le ministre a pris une mesure qui aurait dû donner lieu à consultation préalable de son dossier individuel en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; - la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens d’appel ne sont pas fondés, et en renvoyant, pour ce faire, à ses écritures de première instance. Par ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2022, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2017-217 du 20 février 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Daïmallah, substituant Me Ladouari, représentant M. C.... Considérant ce qui suit : M. C..., commandant de police depuis le 1er février 2007, a été nommé par la voie du détachement prononcé à compter du 1er mars 2017 par un arrêté du ministre de l’intérieur du 7 décembre 2017, sur l’emploi fonctionnel de commandant de police divisionnaire. Par un jugement du 7 juin 2021, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2018 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à ce détachement et l’a reclassé au grade de commandant de police, 5ème échelon, ensemble la décision tacite rejetant son recours gracieux. Sur la recevabilité de la demande de première instance : Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Par ailleurs, si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l’article R. 421-5 du même code selon lesquelles : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Ni la lettre de notification de l'arrêté du ministre de l’intérieur du 31 juillet 2018, ni l’arrêté lui-même, ne mentionnaient les voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux était dès lors inopposable à M. C..., bien qu’il ait formé contre cet arrêté un recours gracieux le 7 janvier 2019, qui a été reçu par le ministre le 11 janvier 2019. Par suite, et contrairement à ce que soutient en première instance le ministre de l’intérieur, la demande de M. C..., enregistrée le 10 mai 2019 au greffe du tribunal administratif de Marseille, et tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2018 ainsi qu’à celle de la décision tacite de rejet de son recours gracieux, n'était pas tardive. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : D’une part, aux termes de l’article 8 du décret du 20 février 2017 relatif à l’emploi de commandant divisionnaire fonctionnel de la police nationale : « La nomination dans l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur, pour une durée maximale de quatre ans renouvelable, sans que la durée totale dans un même emploi puisse excéder huit ans. (…) / Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement ». L’article 9 de ce décret ajoute que : « L'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel peut être retiré dans l'intérêt du service ». D’autre part, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Il résulte des énonciations de la lettre du 31 juillet 2018 portant notification de l’arrêté en litige, que pour mettre fin prématurément au détachement de M. C... dans l’emploi fonctionnel de commandant divisionnaire, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les difficultés rencontrées par l’intéressé dans son nouvel environnement professionnel ayant contraint sa hiérarchie à l’affecter sur un poste d’affaires générales, et sur l’inadéquation, qui en est résultée, entre ce nouveau domaine d’intervention et l’emploi fonctionnel occupé. Ainsi, bien que prise dans l’intérêt du service, ainsi que le soutient le ministre de l’intérieur, cette mesure l’a été également en considération de la personne de l’agent et ne pouvait intervenir qu’après que celui-ci a été mis à même de demander la communication de son dossier. Si la lettre de notification du 31 juillet 2018, signée du chef de bureau des officiers de police, indique que celui-ci a reçu M. C... la veille pour l’informer du retrait de l’emploi fonctionnel de commandant divisionnaire, il ne ressort ni de ce document ni d’aucune autre pièce du dossier que, par la convocation à cet entretien ou tout autre moyen d’information, le requérant aurait été averti en temps utile de l’intention de son administration de prendre la mesure en litige. Dans ces conditions qui démontrent que M. C... a été privé du bénéfice effectif de la garantie attachée à la communication de son dossier, la mesure en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière et doit être annulée pour ce motif, ainsi qu’il le soutient pour la première fois en appel. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande, et à demander l’annulation de ce jugement, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa régularité, ainsi que l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2018 et du rejet tacite de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme quelconque à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par M. C... ne peuvent donc qu’être rejetées. DéCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1904281 rendu le 7 juin 2021 par le tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L’arrêté du ministre de l’intérieur du 31 juillet 2018 mettant fin au détachement de M. C... dans l’emploi fonctionnel de commandant de police divisionnaire, ainsi que la décision tacite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre-formation à 3
- Formation
- 4ème chambre-formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DCA_21MA03215_20230124
Données disponibles
- Texte intégral