CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DCA_21MA03493_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Auto Conseil Aixois a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2000441 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, l'EURL Auto Conseil Aixois, représentée par Me Gaillard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que sa comptabilité a été rejetée ; - l'administration ne pouvait procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; - l'administration ne pouvait faire application de la majoration pour manquement délibéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête, qui ne contient pas de moyens d'appel, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l'EURL Auto Conseil Aixois ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Auto Conseil Aixois, qui exerce une activité de vente de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 novembre 2015. À l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a écarté la comptabilité de la société, a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires, et l'a en conséquence assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2015, assortis de pénalités, dont la majoration pour manquement délibéré. L'EURL Auto Conseil Aixois relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle demeure assujettie à l'issue de l'admission partielle de sa réclamation préalable, et des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé des impositions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'EURL Auto Conseil Aixois, qui n'a pas été initialement en mesure de présenter au vérificateur sa comptabilité au titre de l'année 2014 et de la période du 1er janvier au 30 novembre 2015, n'a présenté au titre de ces périodes qu'une comptabilité provisoire après que des procès-verbaux pour défaut de présentation de la comptabilité ont été dressés. Pour écarter la comptabilité de l'EURL Auto Conseil Aixois comme non probante, le vérificateur a notamment relevé au titre de l'année 2013 de nombreuses discordances entre la numérotation des factures et leur date, le défaut de présentation de plusieurs factures de ventes, et le défaut de justification de nombreux encaissements de sommes importantes sur le compte bancaire de la société. Si la société requérante fait état des difficultés personnelles de son gérant et de ses propres difficultés financières, et de la tenue régulière de son registre de police, les encaissements demeurant non justifiés à l'issue de l'admission partielle de sa réclamation s'élèvent respectivement à 42 012 euros, 28 863 euros et 19 196 euros au titre de l'année 2013, de l'année 2014 et de la période du 1er janvier au 30 novembre 2015, sans que la société soit en mesure d'en justifier devant le juge de l'impôt. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère irrégulier et non probant de la comptabilité qui lui a été présentée au titre de la période vérifiée. Elle était donc fondée à procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité () ". 5. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 19 septembre 2017. Par suite, l'EURL Auto Conseil Aixois supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition. 6. L'EURL Auto Conseil Aixois, en se bornant à faire valoir que certains encaissements correspondraient à des frais d'immatriculation sans en justifier, ne démontre pas l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à sa charge, qui procèdent de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge sur les ventes de véhicules d'occasion, de la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des encaissements bancaires non justifiés ainsi que de loyers refacturés au cours de l'année 2013. Sur les pénalités : 7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 8. L'EURL Auto Conseil Aixois, dont la comptabilité, ainsi qu'il a été dit précédemment, était entachée d'insuffisances graves, a, de façon répétée, minoré le chiffre d'affaires déclaré, alors que son gérant, en tant que professionnel du marché de l'occasion automobile, ne pouvait ignorer que les ventes de véhicules d'occasion devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, et que la société avait fait précédemment l'objet de deux contrôles à l'issue desquels des rappels lui avaient été notifiés au titre de minorations de la taxe sur la valeur ajoutée collectée. L'ensemble de ces constatations traduit le caractère intentionnel des manquements de la société à ses obligations déclaratives. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve d'un manquement délibéré de la société requérante. Cette dernière n'est ainsi pas fondée à demander la décharge des majorations mises à sa charge. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que l'EURL Auto Conseil Aixois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Auto Conseil Aixois est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Auto Conseil Aixois et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente de la Cour, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1313 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_21MA03493_20230713
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DCA_21MA03493_20230713
Données disponibles
- Texte intégral