CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 17 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21MA03591_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 A lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. A un jugement n° 2103336 du 21 avril 2021, la magistrate désignée A la présidente du tribunal administratif de Marseille a annulé le refus de délai de départ volontaire et rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : A une requête enregistrée le 20 août 2021, M. D, représenté A la SCP Bourglan - Damamme - Leonhardt, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 21 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 du préfet du Var en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var, sous astreinte de 100 euros A jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Bourglan - Damamme - Leonhardt sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît également le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -elle est entachée d'erreur manifeste au regard de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit d'observations. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 9 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A un arrêté du 14 avril 2021, le préfet du Var a obligé M. D, ressortissant turc, à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. A un jugement du 21 avril 2021, la magistrate désignée A la présidente du tribunal administratif de Marseille a annulé le refus de délai de départ volontaire et rejeté le surplus de ses conclusions. M. D fait appel de ce jugement en tant que le surplus de ses conclusions a été rejeté. 2. A supposer même que M. D réside en France depuis décembre 2008, date de sa première demande d'asile, il ne justifie pas de la réalité des liens personnels et familiaux qui l'attache au territoire français. Son épouse est également en situation irrégulière et ses trois enfants, nés sur le territoire français en 2013, 2015 et 2019, n'ont pas eux-mêmes, eu égard à leur âge et à la durée de leur scolarité, pu créer de tels liens. Ainsi que l'a retenu la première juge, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie, Etat dont les deux parents sont ressortissants, et où il n'est, au demeurant, pas contesté que le requérant dispose d'attaches familiales. M. D, qui a recouru à l'assistance d'un interprète de langue turque au cours de la procédure d'éloignement, n'allègue pas parler français. Il a travaillé en tant que carreleur pour plusieurs périodes entre 2018 et 2020 selon des quotités variables, dont en dernier lieu sous couvert d'un contrat à durée déterminée pour la période comprise entre mai à octobre 2020. Il ne déclare pas avoir occupé un emploi à la date de l'arrêté contesté. Son insertion professionnelle est ainsi faible. L'arrêté attaqué ne peut donc être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale A rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'a pas commis d'erreur manifeste au regard des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé. 3. Les jeunes enfants de M. D ont été scolarisés dans une école maternelle, à l'exception de la plus âgée qui a été scolarisée en cours préparatoire pour l'année scolaire 2020-2021. Un retour en Turquie avec leurs parents les conduira à poursuivre leur jeunesse dans le pays dont ils ont la nationalité et dont ils partagent la culture. Ils auront vocation à être scolarisés dans leur langue maternelle, qui est celle de leurs parents. Si M. D fait état de discriminations à l'égard des enfants d'origine kurde, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de cet argument. Il suit de là que l'arrêté contesté ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé A le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A le jugement attaqué, la magistrate désignée A la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 5. L'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font, en conséquence, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées A M. D sur leur fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D, à la SCP Bourglan - Damamme - Leonhardt et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente de la cour, - Mme Vincent, présidente assesseure, - M. Mérenne, premier conseiller. Rendu public A mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. No 21MA03591
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DCA_21MA03591_20221017
Données disponibles
- Texte intégral