CAA137ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA13 · 7ème chambre - formation à 3 — 8 avril 2022
- ECLI
- DCA_21MA03613_20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination et en lui faisant interdiction de retourner pendant une période de deux ans sur le territoire français et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " entrepreneur/profession libérale ", sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, subsidiairement de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous la même astreinte. Par un jugement n° 2100921 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, sous le n° 21MA03613, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination et en lui faisant interdiction de retourner pendant une période de deux ans sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " entrepreneur/profession libérale ", sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à payer à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont entachées d'un vice d'incompétence et d'un défaut d'examen réel et complet révélant une erreur de droit dès lors qu'il a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de ses attaches privées et familiales en France, qu'il a présenté un dossier prévisionnel complet faisant la démonstration de la viabilité de son projet et qu'il a fait état de risques de mauvais traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; - le refus d'admission au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de son projet de création d'entreprise ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 311-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des risques de mauvais traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est dépourvue de base légale et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ciréfice a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 25 mars 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité libyenne, né en 1991, est entré en France le 5 avril 2013 sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 2 avril 2014. En cette qualité, il a été titulaire de cartes de séjour temporaire successives, valables du 1er juillet 2014 au 5 juin 2019. Il a fait l'objet le 16 janvier 2019 d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, confirmée par un jugement n° 1901929 du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 juin 2019. M. A a sollicité le 12 novembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur ". Par un arrêté du 27 novembre 2020, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et en lui faisant interdiction de retour pendant deux ans sur le territoire français. M. A relève appel du jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault. Par un arrêté n° 2020-I-725 du 18 juin 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. B, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, M. B était régulièrement habilité à signer l'arrêté contesté et le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en cause doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté querellé indique que M. A sollicite son admission au séjour au motif qu'il souhaite créer une entreprise de nettoyage mais qu'il ne peut cependant joindre à sa demande qu'un dossier prévisionnel. Alors même que cette décision ne détaille pas le contenu de ce dossier, et alors que le requérant reconnaît lui-même dans sa demande de titre qu'il a effectué un dossier prévisionnel sur trois ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la demande de l'intéressé. Si le requérant faisait par ailleurs état dans sa demande de titre de ce que son père est décédé dans un bombardement en Lybie le 13 octobre 2019 et de ce que les conditions sécuritaires et sanitaires dans ce pays restent préoccupantes, il n'alléguait pas qu'il serait personnellement exposé à des risques particuliers pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En troisième lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que le refus d'admission au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de son projet de création d'entreprise et de ce qu' il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 311-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Montpellier aux points 7 à 11 de son jugement. 5. En quatrième lieu, si M. A soutient qu'un renvoi vers la Libye l'exposerait à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison d'une situation sécuritaire et sanitaire préoccupante, il se borne à produire des articles de presse relatifs à la situation sanitaire en Libye ainsi qu'un extrait du site internet du journal " Le Monde " concernant l'action de la diplomatie européenne en Libye, à faire état de ce que le ministère de l'Europe et des affaires étrangères déconseillait fortement, le 1er février 2021, aux ressortissants français de se rendre en Lybie et de ce que son père serait décédé dans un bombardement en Lybie le 13 octobre 2019 mais ne produit aucun document permettant d'établir ou même de laisser supposer qu'il encourait des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination et le moyen ainsi soulevé doit être écarté. 6. En cinquième lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ayant été écartés, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l'illégalité de ces décisions doit, par voie de conséquence, être écarté. 7. Enfin, M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés en France depuis 7 ans, donc 5 en situation régulière à la date de la décision contestée, a tissé de nombreuses relations amicales et réside auprès de son frère cadet, qu'il a fait ses études en France et y a des projets privés et professionnels et qu'il ne présente aucun risque à l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A, qui a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et qui a vécu en Lybie, où réside sa mère et trois de ses frères et sœurs, une grande partie de sa vie, n'est pas caractérisée par une stabilité et une intensité telles que l'interdiction de retour sur le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreintes et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D A, à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 25 mars 2022, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme Ciréfice, présidente assesseure, - M. Prieto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2022. bb
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CAA138 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21MA03613_20220408
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DCA_21MA03613_20220408
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