CAA137ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA13 · 7ème chambre - formation à 3 — 25 avril 2022
- ECLI
- DCA_21MA03627_20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les deux arrêtés du 4 juillet 2021 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2106046 du 16 juillet 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 16 décembre 2021, sous le n° 21MA03627, M. C, représenté par Me Latimier-Theil, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 4 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir et, dans l'attente de l'examen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - et les observations de Me André, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 1er janvier 1978 et de nationalité turque, serait entré en France en 2005 selon ses allégations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 juillet 2006, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 janvier 2007. Son épouse et leur fils né le 1er février 2006 l'ont rejoint en 2013. Le requérant a fait l'objet de trois mesures d'éloignement prises les 9 juin 2010, 16 juillet 2015 et 2 juillet 2019 qu'il n'a pas exécutées, ainsi que d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans le 2 juillet 2019, dont la légalité a été confirmée par un arrêt n° 17MA02958 du 15 février 2018 et une ordonnance n° 20MA02142, 20MA02143 du 17 novembre 2020 du président de la 4ème chambre de la Cour. Il a été interpellé le 4 juillet 2021 dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par deux arrêtés du 4 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence. M. C relève appel du jugement attaqué par lequel le magistrat désigné par la présidente le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 4 juillet 2021. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 2. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision contestée, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si M. C se prévaut d'une durée de séjour de plus de 15 ans en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'établit pas sa date d'entrée en 2005, année pour laquelle il ne produit aucun justificatif. En outre, les documents versés au débat sont insuffisamment probants au titre des années 2008 et 2011. Il a fait l'objet de trois mesures d'éloignement prises à son encontre les 9 juin 2010, 16 juillet 2015 et 2 juillet 2019 qu'il n'a pas exécutées, ainsi que d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans le 2 juillet 2019, la légalité de ces deux dernières mesures ayant été confirmée par un arrêt n° 17MA02958 du 15 février 2018 et une ordonnance n° 20MA02142, 20MA02143 du 17 novembre 2020 du président de la 4ème chambre de la Cour. Il a, par ailleurs, présenté un faux récépissé de titre de séjour auprès de la caisse primaire d'assurance maladie qui a fait l'objet d'un signalement par le préfet auprès du procureur de la République, le 2 février 2021. En outre, le requérant est marié avec une compatriote qui l'a rejoint en 2013 sur le territoire national avec leur fils. A dernier né le 1er février 2006 en Turquie y est scolarisé depuis l'année 2013. Son épouse est également en situation irrégulière. Si cette dernière souffre d'une hyperprolactinémie et d'un microadénome hypophysaire, il n'est établi ni que l'absence de traitement pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que son traitement ne serait pas disponible en Turquie. M. C n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où réside son fil aîné ni que sa cellule familiale ne pourrait pas s'y reconstituer. Dans ses conditions et alors même que son frère résiderait en France en situation régulière, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de fait. 5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, rien ne fait obstacle à ce que M. C et son épouse qui sont tous les deux en situation irrégulière, repartent avec leur enfant dans leur pays d'origine où il pourra y poursuivre sa scolarité. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. M. C ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision en litige, laquelle n'a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 8. Pour les motifs indiqués aux points 2 à 7, M. C n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre la décision contestée, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments. 10. M. C soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie en raison de ses opinions et engagements politiques, ainsi que de ses liens étroits avec la communauté kurde. Toutefois, en se bornant à reprendre son récit concernant sa blessure par balle en 2002 et son action militante en mars 2004 et à produire des articles de presse rédigés en des termes généraux concernant la montée des violences anti-kurdes, il n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de subir en cas de retour en Turquie des traitements inhumains et dégradants, qui n'ont d'ailleurs pas été reconnus par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 2006, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 janvier 2007. En outre, il ne démontre pas que son épouse se serait vu refuser des soins en Turquie en raison de ses origines kurdes ni que son fils ferait l'objet de discrimination dans le cadre de ses études. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence : 11. Pour les motifs indiqués aux points 2 à 7, M. C n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre la décision contestée, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 4 juillet 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 8 avril 2022, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme Ciréfice, présidente assesseure, - Mme Marchessaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2022. fa
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1325 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21MA03627_20220425
TA4419 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 25 avril 2022
Référence
DCA_21MA03627_20220425
Données disponibles
- Texte intégral