CAA134ème chambre-formation à 34ème chambre-formation à 3
CAA13 · 4ème chambre-formation à 3 — 30 mai 2023
- ECLI
- DCA_21MA03834_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2018 par lequel le directeur général de l'office public de l'habitat (OPH) Pays d'Aix Habitat Métropole lui a infligé, à compter du 1er août 2018, la sanction disciplinaire de révocation, d'autre part, d'enjoindre à cet OPH de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu'au versement des traitements dont il a été privé depuis le 1er août 2018, assortis des intérêts à taux légal et de la capitalisation de ces intérêts et, enfin, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1806441 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande présentée par M. B et a mis à la charge de ce dernier la somme de 500 euros à verser à l'OPH Pays d'Aix Habitat Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 2021 et 21 février 2023, M. B, représenté par Me Lê, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 juin 2021 ; 2°) d'annuler cet arrêté du directeur général de l'OPH Pays d'Aix Habitat Métropole du 9 juillet 2018 ; 3°) d'enjoindre à l'OPH Pays d'Aix Habitat Métropole de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu'au versement des traitements dont il a été privé depuis le 1er août 2018, assortis des intérêts à taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'OPH Pays d'Aix Habitat Métropole une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en considérant que l'arrêté contesté du 9 juillet 2018 était suffisamment motivé ; - le tribunal administratif de Marseille a commis des erreurs dans l'appréciation des faits de l'espèce en estimant que l'OPH Pays d'Aix Habitat Métropole n'avait pas manqué à son obligation de loyauté dans l'administration de la preuve des faits qui lui sont reprochés et que la fraude à la badgeuse était établie pour la période allant du 22 août 2016 au 27 novembre 2017 ; - le tribunal administratif de Marseille a également commis des erreurs en estimant que la soi-disant gestion frauduleuse des garages était établie ; - le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit et une erreur dans l'appréciation des faits en jugeant la sanction qui lui a été infligée était proportionnée aux faits qui lui sont reprochés ; - le tribunal administratif de Marseille n'a pas tenu compte du contexte de harcèlement moral dans lequel il était appelé à évoluer ; la sanction qui lui a été infligée est ainsi entachée d'un détournement de pouvoir ; - il n'est pas l'auteur des faits qui lui sont reprochés ; - il se rapporte à l'ensemble des moyens, conclusions et injonctions formés à l'appui de ses écritures de première instance et d'appel auxquels il renvoie expressément et qui démontrent le caractère infondé de l'arrêté contesté du 9 juillet 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, l'OPH Pays d'Aix Habitat Métropole, représenté par Me Woimant, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, M. B se borne, dans sa requête, à reprendre les moyens de légalité développés en première instance, en les déclinant cette fois, tant à l'encontre du jugement attaqué qu'à celle de la décision contestée, sans apporter davantage de précision qu'en première instance ; cette requête encourt le rejet par adoption des motifs du jugement attaqué ; - à titre subsidiaire, les demandes en annulation présentées par M. B ne sont pas fondées. Par une décision du 1er octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et a fixé la contribution de l'Etat à 25 %. Par une ordonnance n° 21MA04321 du 5 janvier 2022, la présidente de la Cour a rejeté le recours formé par M. B contre cette décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 1er octobre 2021. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 9 décembre 2022. Un courrier du 10 janvier 2023, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté pour l'OPH Pays d'Aix Habitat Métropole, par Me Woimant, a été enregistré le 29 mars 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lombart, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Lê, représentant M. B, et de Me Daïmallah, substituant Me Woimant, représentant l'OPH Pays d'Aix Habitat Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 juillet 2018, le directeur général de l'OPH Pays d'Aix Habitat Métropole a infligé à M. B, adjoint technique territorial et responsable des garages, la sanction disciplinaire de révocation. M. B relève appel du jugement du 16 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 16 juin 2021 : En ce qui concerne le moyen de légalité externe : 2. Aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à l'avis, même conforme, d'un organisme purement consultatif (Conseil d'Etat, 17 novembre 1982, n° 35065, A). 3. Dans son arrêté contesté du 9 juillet 2018, le directeur général de l'OPH Pays d'Aix Habitat Métropole s'est borné à reprocher à M. B la mise en place d'une fraude caractérisée à la badgeuse, " couvrant () de nombreuses absences injustifiées ", et d'avoir permis l'occupation sans droit, ni titre de garages qui appartiennent à cet office et dont il avait la charge dans la cadre de ses fonctions, sans davantage de précisions, en particulier sur la ou les périodes exactes concernées par ces faits, ni sur l'identité et le nombre de garages en cause. Mais, après avoir visé, dans ce même arrêté, l'avis émis par le conseil de discipline le 4 juillet 2018, ledit directeur général doit être regardé comme s'en étant entièrement approprié les termes dès lors qu'il a expressément indiqué que " la sanction proposée par le conseil de discipline sanctionne comme il convient les faits reprochés à M. A B ". Dans ces conditions particulières, et alors que, d'une part, cet avis est suffisamment motivé tant en droit qu'en fait et qu'il apporte les précisions qui font défaut à la lecture de l'arrêté contesté du 9 juillet 2018, et que, d'autre part, il est constant que M. B en a reçu notification concomitamment à cet arrêté, ce dernier a bien été mis à même de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire lui reprochait. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation tant de cet arrêté que de cet avis doivent donc être écartés. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : S'agissant de la légalité de la sanction de révocation infligée à M. B : 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes (Conseil d'Etat, Assemblée, 13 novembre 2013, n° 347704). Quant à la matérialité des faits reprochés à M. B et à leur qualification de fautes disciplinaires : 5. Aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". 6. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir (Conseil d'Etat, Section, 16 juillet 2014, n° 355201, A). 7. D'une part, M. B reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de de ce que l'OPH Pays d'Aix Habitat Métropole aurait manqué à son obligation de loyauté dans l'administration de la preuve des faits qui lui étaient reprochés, sans apporter d'éléments nouveaux de fait ou de droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, au point 10 de leur jugement attaqué du 16 juin 2021. 8. D'autre part, M. B se borne à soutenir que les premiers juges auraient entaché le jugement attaqué d'erreurs de droit et d'erreurs dans l'appréciation des faits, pour réitérer la même argumentation que celle qu'il tenait devant le tribunal administratif de Marseille consistant à soutenir, d'une part, qu'alors que le système de fraude au pointage qui lui est reproché ne saurait exister que par les agissements coordonnés de deux agents, l'autre agent mise en cause ne l'a été que pour la période du 21 au 28 novembre 2017 et que, s'agissant de la gestion frauduleuse des garages, le seul élément à charge de l'enquête administrative préalable est un constat d'huissier pointant un soi-disant désordre de son bureau, sans aucune autre constatation ou vérification. Mais, l'appelant n'apportant pas davantage de précisions devant la Cour et ne contestant au demeurant ainsi pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il y a, là encore, lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, précis et circonstanciés, retenus par les premiers juges aux points 13 à 15 de leur jugement attaqué du 16 juin 2021. Quant à la proportionnalité de la sanction infligée à M. B : 9. Aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation. () ". 10. Eu égard au caractère délibéré et répété, et à la gravité des manquements commis par M. B, lequel au demeurant, contrairement à ce qu'il allègue devant la Cour, avait déjà fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire le 6 février 2017, et nonobstant la circonstance que sa manière de servir aurait été appréciée par ses supérieurs hiérarchiques, le directeur général de l'OPH Pays d'Aix Habitat Métropole n'a pas entaché son arrêté contesté du 9 juillet 2018 d'une erreur d'appréciation en lui infligeant la sanction disciplinaire de révocation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. S'agissant du moyen tiré du harcèlement moral : 11. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. () ". 12. En vertu des dispositions citées au point précédent, les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu'ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins. Toutefois, l'exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression. Lorsque le juge est saisi d'une contestation de la sanction infligée à un fonctionnaire à raison de cette dénonciation, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un manquement à l'obligation de réserve et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l'administration dont le fonctionnaire s'estime victime ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier a dénoncé les faits, au regard notamment de la teneur des propos tenus, de leurs destinataires et des démarches qu'il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation (Conseil d'Etat, 29 décembre 2021, n° 433838, B). 13. M. B persiste à soutenir qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. Toutefois, les nouvelles pièces qu'il produit, pour la première fois, en cause d'appel, à l'instar du jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 28 juillet 2022 reconnaissant que l'un de ses collègues de travail a été victime d'un harcèlement, ne sont pas davantage que celles produites devant les premiers juges de nature à faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre. Ce moyen doit dès lors être écarté. S'agissant du moyen tiré du détournement de pouvoir : 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui vient d'être dit au point précédent du présent arrêt, que l'arrêté contesté du 9 juillet 2018 serait entaché d'un détournement de pouvoir. Par suite, ce moyen doit également être écarté. En ce qui concerne le surplus des moyens de la requête : 15. Pour le surplus des moyens qu'il entend présenter à l'appui de sa requête, M. B se borne à renvoyer la Cour à ses écritures de première instance, sans la moindre précision, ni critique du jugement attaqué du 16 juin 2021. Il convient donc d'écarter ces moyens, qu'au demeurant, l'appelant n'identifie pas, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, aux points 2 à 3 et 6 à 8 de ce jugement. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. L'OPH Pays d'Aix Habitat Métropole n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B tendant à l'application combinée des articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 19. En revanche, et alors que les dispositions de cet article L. 761-1 du code de justice administrative, pas plus que celles de cette loi du 10 juillet 1991, ne font, par elles-mêmes, obstacle à ce que le paiement de frais exposés et non compris dans les dépens soit mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros à verser à l'OPH Pays Aix Habitat Métropole au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera une somme de 500 euros à l'OPH Pays d'Aix Habitat Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Annie Lê et à l'office public de l'habitat (OPH) Pays d'Aix Habitat Métropole. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Lombart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. No 21MA03834
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1330 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_21MA03834_20230530
Conseil d'État29 décembre 2021
ECLI:FR:CECHR:2021:433838.20211229Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre-formation à 3
- Formation
- 4ème chambre-formation à 3
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DCA_21MA03834_20230530
Données disponibles
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