CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 19 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21MA03847_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... C... et Mme D... A... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la métropole Aix-Marseille-Provence et la société SERAMM à leur verser la somme de 18 178,48 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait d’une fuite du réseau d’assainissement. Par une ordonnance n° 2001585 du 13 juillet 2021, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, M. et Mme A... C..., représentés par Me Salfati, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 13 juillet 2021 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner solidairement la métropole Aix-Marseille-Provence et la société SERAMM à leur verser la somme de 21 178,48 euros ; 3°) de mettre solidairement à leur charge les dépens, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur action devant le tribunal administratif a été précédée d’une ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Marseille le 15 avril 2014 ; - la responsabilité de la SERAMM et de la métropole est engagée du fait du percement d’une canalisation d’assainissement ; - cette fuite est à l’origine de la dégradation du mur de soutènement de leur propriété ; - aucune part de responsabilité ne doit être laissée à leur charge ; - le préjudice lié à la réparation du mur de soutènement s’élève à 11 178,48 euros ; - le préjudice résultant des pertes de loyers et des troubles de jouissance s’élève à 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la société SERAMM, représentée par Me Penso, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par M. et Mme A... C... ; 2°) de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance est irrecevable, dès lors que l’ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Marseille le 15 avril 2014 n’est pas produite, et qu’elle n’est pas susceptible de régulariser l’irrecevabilité opposée en première instance ; - les moyens soulevés par M. et Mme A... C... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. E..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me Salfati, représentant M. et Mme A... C..., et F..., substituant Me Penso, avocat de la métropole Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A... C... font appel de l’ordonnance du 13 juillet 2021 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la société SERAMM à leur verser la somme de 18 178,48 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison d’une fuite du réseau d’assainissement. 2. Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative prévoit que : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » 3. En réponse aux deux invitations à régulariser adressées par le tribunal administratif, M. et Mme A... C... se sont bornés à produire un fax du 11 septembre 2009 émanant du groupe Eaux de Marseille. Il n’est pas contesté en appel que ce fax, eu égard à son contenu, ne répond pas à une demande indemnitaire préalable et n’est pas de nature à lier le contentieux. L'irrecevabilité retenue en première instance n’est pas régularisable en appel. En tout état de cause, si M. et Mme A... C... soutiennent avoir préalablement saisi le juge judiciaire, qui se serait déclaré incompétent pour connaître du litige, ils ne produisent pas davantage les pièces prévues à l’article R. 412-1 du code de justice administrative, malgré la mesure d’instruction effectuée à cette fin. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... C... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : Aucuns dépens n’ont été exposés dans la présente instance. 5. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme A... C... le versement de la somme de 1 500 euros à la SERAMM au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. 6. En revanche, les défendeurs ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme A... C... sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... C... est rejetée. Article 2 : M. et Mme A... C... verseront la somme de 1 500 euros à la SERAMM en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et Mme D... A... C..., à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la société SERAMM. Délibéré après l’audience du 5 décembre 2022, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - Mme Vincent, présidente assesseure, - M. Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DCA_21MA03847_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel