CAA134ème chambre-formation à 34ème chambre-formation à 3
CAA13 · 4ème chambre-formation à 3 — 14 mars 2023
- ECLI
- DCA_21MA03885_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse D a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète des Hautes-Alpes a rejeté sa réclamation préalable du 25 décembre 2018 et d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 589 642 euros au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable du 25 décembre 2018. Par un jugement n° 1903752 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, Mme B épouse D, représentée Me Philippot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 219 374,70 euros en indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, avec intérêts à compter de sa demande préalable du 25 décembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dans la mesure où l'agrément sollicité est attaché à une personne physique, et non à une personne morale, en vertu des articles 1 et 2 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière, c'est en commettant une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation que les premiers juges ont considéré qu'en sa qualité de gérante et d'actionnaire de la société à responsabilité limitée, elle n'était pas recevable à demander l'indemnisation d'un préjudice financier et d'un préjudice moral et ne pouvait se prévaloir de la perte financière consécutive au refus illégal ; - l'illégalité, tenant à l'erreur de droit, du refus d'agrément est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; - les préjudices subis consistent d'une part, en un manque à gagner certain et d'autre part, en un préjudice moral lié à l'atteinte portée à sa réputation professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, en soutenant que la demande de première instance est irrecevable en tant que présentée par la requérante en sa seule qualité de gérante, et que les moyens d'appel ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier 2023, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D a demandé, en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée RPPC, la délivrance de l'agrément nécessaire à l'organisation par son établissement de stages de sensibilisation à la sécurité routière en vue de la récupération de points de permis de conduire. Par une décision du 20 février 2015, prise après avis défavorable de la commission départementale de sécurité routière du 11 décembre 2014, le préfet des Hautes-Alpes a refusé cet agrément. Mais par un jugement rendu le 29 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision de refus pour erreur de droit. Par une lettre du 25 décembre 2018, Mme B épouse D a demandé à la préfète des Hautes-Alpes de lui verser les sommes de 569 642 euros et de 20 000 euros en réparation respectivement du manque à gagner et du préjudice moral subis du fait de l'illégalité du refus d'agrément. Par un jugement du 12 juillet 2021, dont Mme B épouse D relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande préalable et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 589 642 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices. 2. En premier lieu, si pour soutenir avoir subi, en raison de l'illégalité du refus de lui accorder l'agrément prévu à l'article L. 213-1 du code de la route, un préjudice financier qu'elle évalue en appel à la somme de 219 374,70 euros, et qui correspondrait à un manque à gagner sur le chiffre d'affaires de sa société et à une perte de chance de réaliser des bénéfices, Mme B épouse D se prévaut de sa double qualité de gérante et d'actionnaire non majoritaire de cette société, il ne résulte pas de l'instruction que la rémunération qu'elle percevait au premier chef, et que les actions qu'elle détenait au second, dont elle ne précise d'ailleurs pas la nature, dépendaient, tant dans leur principe que dans leur montant, du chiffre d'affaires de la société, dotée de la personnalité morale à la date des conséquences dommageables invoquées, et comprenant d'autres actionnaires. L'appelante n'établit donc pas avoir subi un préjudice financier qui lui serait propre et qui serait distinct de celui qui, selon elle, aurait été causé à la société dont elle était la gérante. 3. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le refus d'agrément du 20 février 2015, ou son annulation par le jugement du 29 mars 2017, aurait reçu une quelconque publicité et que ces faits auraient été de la sorte de nature à nuire à la réputation commerciale de la requérante, qui n'allègue d'ailleurs pas que c'est sous nom que l'établissement à agréer aurait exploité son activité. Ainsi, Mme B épouse D ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de la réalité d'un préjudice moral causé par l'illégalité fautive entachant le refus d'agrément du 20 février 2015. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse D n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de celle-ci. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre-formation à 3
- Formation
- 4ème chambre-formation à 3
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DCA_21MA03885_20230314
Données disponibles
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