CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 25 avril 2022
- ECLI
- DCA_21MA03930_20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée sous le n° 21MA03930, M. C, de nationalité tunisienne, né le 17 juin 2001, fait appel du jugement en date du 17 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans. Sur la jonction : 2. Par les deux requêtes susvisées, M. C sollicite l'annulation et le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2107210 du 17 août 2021. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement et les mêmes décisions administratives, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. Sur la requête n° 21MA03930 : Sur la régularité du jugement : 3. Dans ses écritures de première instance, M. C, au titre des moyens de légalité interne, a soulevé le moyen tiré de " l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur ma situation personnelle : sur la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ". Il résulte de l'examen de ces écritures que M. C a fait valoir des risques en cas de retour dans son pays d'origine. M. C ne pouvait utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que l'a fait valoir le magistrat désigné au point 7 de son jugement, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point. Il ne résulte pas de l'examen des écritures de première instance que M. C aurait soulevé le moyen tiré de ce qu'il remplissait les conditions lui ouvrant droit au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de l'ensemble des décisions : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. Il ressort de l'examen de l'arrêté en litige que ce dernier comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a pris les mesures attaquées. Le préfet des Alpes-Maritimes a notamment fait état de la situation familiale et personnelle de l'intéressé, de ses attaches dans son pays d'origine, et concernant le refus de délai de départ volontaire, de l'absence de documents d'identité et de voyage en cours de validité, de l'absence d'entrée régulière sur le territoire, de son maintien irrégulier sur le territoire français et de l'absence de résidence effective et permanente. En outre, la décision d'interdiction de retour qui a été opposée à M. C, qui n'est pas fondée sur l'existence d'une menace pour l'ordre public, vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui s'est fondé sur l'ensemble des éléments caractérisant la situation familiale de l'intéressé, n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de l'instruction que pour prendre la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes a pris en compte les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C, tels que mentionnés précédemment au point 5. Le préfet, qui a fait état de la durée de séjour en France de l'intéressé et a porté une appréciation sur l'intensité des liens privés et familiaux de M. C en France, n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments dont M. C avait fait état lors de son audition par les services de police. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa situation aurait fait l'objet d'un examen incomplet, en sorte que le moyen doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. C déclare être entré en France en 2018 et ne justifie pas d'une durée de séjour en France de plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfants. A ne justifie pas d'attaches familiales intenses en France, notamment avec ses sœurs et sa tante, et ne conteste pas l'affirmation du préfet des Alpes-Maritimes selon laquelle il dispose toujours d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. S'il verse au dossier un contrat d'apprentissage et des bulletins de salaire, ces éléments ne justifient pas à eux seuls que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait en France. Il n'établit pas avoir noué des liens amicaux intenses en France. Ainsi, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de la décision refusant le délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment aux points 5 et 6 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 11. Il résulte de l'instruction que M. C s'est maintenu sans titre sur le territoire français depuis 2018. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, il n'établit pas disposer d'un hébergement effectif et stable. L'attestation d'hébergement de Mme E D, présentée comme la tante du requérant, rédigée postérieurement à la décision attaquée, ne présente pas de valeur probante, et ce d'autant plus que l'adresse qu'elle mentionne diffère de celle figurant sur le bulletin de salaire du mois de juin 2021 également produit par le requérant. De plus, ce dernier n'établit pas être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, il se trouvait dans la situation où, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Par suite, c'est par une exacte application desdites dispositions que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire à M. C. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale. Le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour serait illégale par voie d'exception de la mesure d'obligation de quitter le territoire français doit par suite être écarté. 16. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment au point 8 que le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour et de l'intensité de ses liens familiaux en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure serait disproportionnée au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances humanitaires, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation et par une exacte application des dispositions citées au point 13 que le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d'assortir la mesure d'éloignement d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes la production des éléments du dossier administratif de M. C, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par ce dernier doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 18. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'implique aucune mesure d'exécution. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par le requérant sur ce fondement. Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées. Sur la requête n° 21MA03979 : 21. Par le présent arrêt, la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2107210. La demande de sursis à exécution de ce même jugement, enregistrée sous le n° 21MA03979, est donc devenue sans objet. 22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées dans cette requête au titre des frais d'instance. D É C I D E :Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué présentées dans la requête n° 21MA03979.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 21MA03979 est rejeté. Article 3 : La requête enregistrée sous le n° 21MA03930 est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. F Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2022.2N° 21MA03930 - 21MA03979
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1325 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21MA03930_20220425
TA4417 avril 2025
DTA_2107210_20250417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 25 avril 2022
Référence
DCA_21MA03930_20220425
Données disponibles
- Texte intégral