CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 10 mars 2023
- ECLI
- DCA_21MA03986_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Sur Mer Immobilier a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet de l'opposition à la mise en demeure de payer la somme de 2 611 euros émise le 29 mars 2019 par le comptable du service des impôts des entreprises de Saint-Tropez. Par une ordonnance n° 1903945 du 29 juillet 2021, rendue en application des dispositions de l'article R. 222-1.7° du code de justice administrative, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon, après avoir regardé cette requête comme tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer la somme de 2 611 euros émise le 29 mars 2019 par le comptable du service des impôts des entreprises de Saint-Tropez, a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2021, la SARL Sur Mer Immobilier, représentée par Me Labecki-Petit, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de l'opposition à la mise en demeure de payer la somme de 2 611 euros émise le 29 mars 2019 par le comptable du service des impôts des entreprises de Saint-Tropez ; 3°) de trancher, pour l'avenir, la question de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens invoqués devant le tribunal ne sont pas relatifs au bien-fondé de l'imposition, mais relatifs à l'obligation de paiement ; c'est à tort que le magistrat délégué y a vu des moyens de contestation d'assiette ; - elle entend contester l'obligation au paiement ; l'obligation au paiement, qui est contestable et contestée, consiste en la détermination des personnes tenues d'acquitter l'impôt contre lesquelles le Trésor peut exercer une action en recouvrement ; la contestation porte sur cette obligation au paiement puisqu'il ne s'agit pas uniquement de contester la somme mise à la charge de la requérante mais surtout de contester le principe même selon lequel elle serait soumise à l'obligation de paiement de taxe sur la valeur ajoutée ; il n'existe donc aucune obligation au paiement ; - c'est à tort que l'administration fiscale a annulé le crédit de taxes sur la valeur ajoutée en considérant que la SARL Sur Mer Immobilier ne serait finalement pas assujettie à un tel impôt ; car l'activité de la société consiste en l'acquisition d'immeubles, et la vente, gestion location d'immeubles (statuts, art.2) ; c'est parce que n'ayant pu exercer son activité statutaire, faute d'avoir pu ouvrir un compte bancaire en France, qu'elle s'est loué à elle-même le bien immobilier qu'elle avait acquis en 2012 ; - elle a régulièrement effectué les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, et ce dans les délais légaux, conformément à ses obligations légales ; l'administration fiscale pense pouvoir modifier l'activité sociale de la requérante en considérant qu'elle devrait annuler la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a déduit sur les travaux immobiliers (crédit de taxe sur la valeur ajoutée) ; selon l'administration, il a été admis que la société se louait le bien à elle-même, ce qui serait confirmé par un loyer annuel ; l'administration considère qu'à cet égard, la location de locaux à usage d'habitation bénéficie d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée ; les dispositions avancées par l'administration sont celles du 3° de l'article 283 du code général des impôts ; or, en considérant que la requérante était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, elle ne peut donc être soumise à de telles dispositions. Par mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la cour a désigné M. Taormina, président-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A B, - et les conclusions de M. Allan Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Sur Mer Immobilier, dont l'activité statutaire est la vente et la gestion locative d'immeuble, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rappelé des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article 55 du livre des procédures fiscales. Ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2018. Le comptable du service des impôts des entreprises de Saint-Tropez a émis le 29 mars 2019 une mise en demeure de payer la somme de 2 611 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par courrier du 3 juin 2019, la SARL a présenté une opposition à la mise en demeure de payer que l'administration a implicitement rejetée. 2. La SARL Sur Mer Immobilier ayant demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler cette décision, le magistrat désigné, après avoir regardé cette requête comme tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer, a, par une ordonnance n° 1903945 du 29 juillet 2021, rendue en application des dispositions de l'article R. 222-1.7° du code de justice administrative, rejeté sa requête. Elle relève appel de cette ordonnance. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites./ Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites./ Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :/ 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;/ 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée./ Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :/ a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;/ b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;/ c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la contestation d'un acte de recouvrement, comme c'est le cas en l'espèce d'une mise en demeure de payer, peut porter soit sur la régularité en la forme de l'acte, auquel cas la demande a pour objet l'annulation de l'acte d'exécution querellé ; soit sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt, auquel cas, la demande a pour objet la décharge de l'obligation de payer mise à la charge du destinataire de l'acte d'exécution. Tandis que la demande tendant à l'annulation de l'acte d'exécution relève de la compétence du juge (judiciaire) de l'exécution, celle tendant à la décharge de l'obligation de payer relève de la compétence du juge de l'impôt, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, administratif. 5. La société Sur Mer Immobilier qui, au demeurant, avait devant les premiers juges, contesté la régularité en la forme de la mise en demeure de payer, et se prévaut notamment des dispositions précitées du livre des procédures fiscales pour soutenir que la question du bien-fondé de l'assujettissement ou non à la taxe sur la valeur ajoutée est relative à l'obligation de payer au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, doit, en conséquence, être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer mise à sa charge, dans le cadre d'un contentieux du recouvrement. 6. En soutenant devant la Cour comme en première instance, que l'administration fiscale considère à tort que la location de locaux à usage d'habitation bénéficie d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'elle a réglé depuis sa création la taxe sur la valeur ajoutée collectée et devait bénéficier d'un remboursement des sommes versées qui lui a pourtant été refusé, la SARL Sur Mer Immobilier invoque un moyen qui, portant sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la société, se rapporte à une contestation de l'assiette et ne peut donc être présenté à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer qui relève du contentieux du recouvrement, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance par l'administration fiscale de l'objet social statutaire, lui aussi relevant d'un contentieux de l'assiette. Dès lors, le magistrat désigné du tribunal de Toulon était fondé à considérer ces moyens comme inopérants. Par suite, la SARL Sur Mer Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que celui-ci a rejeté sa requête. Ses conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Sur Mer Immobilier est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sur Mer immobilier et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, où siégeaient : - M. Taormina, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Mahmouti, premier conseiller, - M. Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2023. N°21MA03986nl
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA953 février 2023
ORTA_1903945_20230203CAA1310 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21MA03986_20230310
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DCA_21MA03986_20230310
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