CAA137ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA13 · 7ème chambre - formation à 3 — 25 avril 2022
- ECLI
- DCA_21MA04054_20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2106848 du 6 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, sous le n° 21MA04054, Mme A épouse B, représentée par Me Latimier-Theil, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 septembre 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir et, dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs de fait ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant de la décision portant interdiction de retour d'une durée de trois ans : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - et les observations de Me André, représentant Mme A épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, née le 1er janvier 1981 et de nationalité turque, serait entrée en France le 22 avril 2013 selon ses allégations avec son fils né le 1er février 2006 pour y rejoindre son époux. Elle a présenté une demande d'asile, le 25 avril 2013, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 décembre 2015. Elle a déposé le 3 juillet 2018 une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale qui a été rejetée par un arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans dont la légalité a été confirmé par une ordonnance n° 20MA02144, 20MA02145 du 17 novembre 2020 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille. A la suite de son placement en garde à vue pour détention et usage de faux documents administratifs, escroquerie à la caisse primaire d'assurance maladie et déclaration fausse ou incomplète pour obtenir une allocation, par un arrêté du 26 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Mme A épouse B relève appel du jugement attaqué par lequel le magistrat désigné par la présidente le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2021. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 2. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions des décisions contestées, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A épouse B alors même que ces décisions ne font pas mention de son état de santé. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme A épouse B se prévaut d'une durée de séjour de plus de huit ans en France. Si elle produit de nombreuses pièces, constituées pour l'essentiel de quittances de loyer, de relevés bancaires, de pièces médicales et de divers courriers, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 juillet 2019 qu'elle n'a pas exécutée, ainsi que d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans le même jour, dont la légalité a été confirmée par une ordonnance n° 20MA02144, 20MA02145 du 17 novembre 2020 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille. Mme A épouse B a également été placée en garde à vue, le 26 juillet 2021 pour détention et usage de faux documents administratifs, escroquerie à la caisse primaire d'assurance maladie et déclaration fausse ou incomplète pour obtenir une allocation, faits pour lesquels elle a fait l'objet d'un rappel à la loi le 26 juillet 2021. Par ailleurs, elle est mariée à un compatriote qui est aussi en situation irrégulière. Leur fils né le 1er février 2006 en Turquie est scolarisé sur le territoire national depuis l'année 2013. Si la requérante souffre d'une hyperprolactinémie et d'un microadénome hypophysaire, les documents médicaux versés au débat ne se prononcent pas sur les conséquences d'une absence de traitement, ni sur la disponibilité de ce dernier en Turquie. Elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où réside son fil aîné ni que sa cellule familiale ne pourrait pas s'y reconstituer. Dans ses conditions et alors même que son beau-frère résiderait en France en situation régulière, eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'erreurs de fait. 5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, rien ne fait obstacle à ce que Mme A épouse B et son époux qui sont tous les deux en situation irrégulière, repartent avec leur enfant dans leur pays d'origine où il pourra y poursuivre sa scolarité. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. Mme A épouse B ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision en litige, laquelle n'a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code précité : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à Mme A épouse B, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte le fait qu'elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, notamment un passeport en cours de validité, qu'elle ne justifiait pas d'un lieu de résidence permanent et qu'elle a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement les 27 février 2017 et 2 juillet 2019. Si l'appelante produit son passeport en cours de validité et un bail de location à son nom, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur l'autre motif tiré de ce qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le préfet a pu légalement lui refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision n'est dès lors pas entachée d'erreur de fait. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 10. Pour les motifs indiqués aux points 2 à 7, Mme A épouse B n'est pas fondée à invoquer par voie d'exception, contre la décision contestée, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments. 12. Mme A épouse B soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Turquie en raison des opinions et engagements politiques de son époux et de leurs origines kurdes. Toutefois, en se bornant à reprendre son récit concernant le harcèlement qu'elle aurait subi de la part des autorités turques à la suite du départ de son époux et à produire des articles de presse rédigés en des termes généraux concernant la montée des violences anti-kurdes, elle n'apporte aucun élément nouveau prouvant qu'elle serait personnellement exposée à des risques de subir en cas de retour en Turquie des traitements inhumains et dégradants, qui n'ont d'ailleurs pas été reconnus par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 décembre 2015, alors que la demande d'asile de son époux a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 2006, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 janvier 2007. En outre, Mme A épouse B ne démontre pas que des soins lui auraient été refusés en Turquie en raison de ses origines kurdes ni que son fils ferait l'objet de discrimination dans le cadre de ses études. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour d'une durée de trois ans : 13. Pour les motifs indiqués aux points 2 à 7, Mme A épouse B n'est pas fondée à invoquer par voie d'exception, contre la décision contestée, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de fait et de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 6. 15. Mme A épouse B ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision en litige, laquelle n'a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse B n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme A épouse B. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A épouse B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 8 avril 2022, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme Ciréfice, présidente assesseure, - Mme Marchessaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2022. fa
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1325 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21MA04054_20220425
TA3814 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 25 avril 2022
Référence
DCA_21MA04054_20220425
Données disponibles
- Texte intégral