CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 25 avril 2022
- ECLI
- DCA_21MA04059_20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B, de nationalité capverdienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 mars 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler. Par un jugement n° 2102494 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. B, représenté par Me Ant, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 mars 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " d'un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Me Ant, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : 1°) s'agissant du refus de titre de séjour : - il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII émis le 24 janvier 2020 et produit par le préfet des Bouches-du-Rhône devant les premiers juges que les signatures des trois médecins membres du collège OFII ont été apposées sous la forme d'un fac-similé numérisé de leur signature manuscrite, distincte d'une signature manuscrite ; ces signatures électroniques sont, par ailleurs parfaitement illisibles ; dans ces conditions, il n'est pas établi que les signatures litigieuses ont été apposées par leurs auteurs ; en conséquence, il ne peut être considéré que l'avis ait été émis par les trois médecins du collège de l'OFII ; - l'arrêté querellé méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté querellé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision querellée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant justifiant de circonstances exceptionnelles d'admission au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 2°) s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) s'agissant de la décision de refus de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, le préfet des Bouches-du-Rhône s'étant estimé en situation de compétence liée, méconnaissant ainsi l'étendue de sa compétence en fixant systématiquement le délai de départ volontaire à trente jours. La requête a été communiquée le 11 octobre 2021 au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le 23 mars 2022, un mémoire non communiqué a été enregistré pour M. B. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A Taormina, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant capverdien né le 7 décembre 1952, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il relève appel du jugement en date du 28 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: / 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, âgé de soixante-huit ans à la date de l'arrêté en litige, M. B est entré en France en 2010. Il a bénéficié de trois autorisations provisoires de séjour en 2018 et 2019 pour raisons de santé, a été opéré d'un cancer de la prostate de grade quatre en octobre 2017, bénéficie toujours d'un suivi médical semestriel pour cette affection et est suivi pour une hépatite B chronique. Il ressort des pièces du dossier, constituées pour l'essentiel de certificats médicaux, de courriers d'organismes de prestations sociales ou d'organismes bancaires, qu'il vit depuis plus de dix ans en France chez l'une de ses filles et les enfants de celle-ci. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'âge de l'intéressé, de son état de santé et de la durée de son séjour en France à la date de l'arrêté querellé, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône pris à l'encontre de M. B qui est, par suite, fondé à demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son recours, l'annulation du jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal administratif de Marseille et de l'arrêté du 27 mars 2020 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. L'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B une carte de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ". 8. M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu d'accueillir les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à son avocat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2102494 rendu le 28 juin 2021 par le tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 27 mars 2020 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de M. B sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Ant la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à Me Ant et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 avril 2022, où siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. A Taormina, président assesseur, - M. François Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2022
Référence
DCA_21MA04059_20220425
Données disponibles
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