CAA139ème chambre - formation à 39ème chambre - formation à 3
CAA13 · 9ème chambre - formation à 3 — 3 mai 2022
- ECLI
- DCA_21MA04238_20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 16 mars 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2102107 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Bender, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 1er octobre 2021 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 mars 2021 ; 3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le troisième alinéa de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle est entachée d’une erreur de fait et il n’a pas été informé de l’exigence tenant à la présentation, par son employeur, d’une autorisation de travail au soutien de sa demande ; - elle méconnaît tant le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - le préfet aurait pu, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, l’admettre au séjour à titre exceptionnel ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions dont elle découle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Par une décision du 24 août 2021, la présidente de la cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l’article R. 222‑26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant tunisien né en 1976 et déclarant être entré en France pour la première fois au cours du mois de mars 2008, a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » dont la dernière a expiré le 2 juin 2018. Il a sollicité, au cours du mois de mars 2018, un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 9 mars 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et a notamment assorti son refus d’une mesure d’éloignement. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 15 octobre 2019 enjoignant à cette autorité de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 16 mars 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211‑2 et L. 211‑5 du code des relations entre le public et l’administration. 3. En deuxième lieu, l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 stipule, à son premier alinéa, que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas (…) de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ ». Selon le point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 visé ci-dessus : « Le titre de séjour portant la mention ‘‘salarié’’, prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les stipulations de cet accord « ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ». Il résulte de ces stipulations, qui prévoient que le titre de séjour portant la mention « salarié » n’est délivré que sur la présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente, que les dispositions du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention « salarié » et valable un an formulées par les ressortissants tunisiens. 4. Aux termes de l’article R. 5221-11 du code du travail, alors applicable : « La demande d'autorisation de travail (…) est faite par l'employeur ». L’article R. 5221-14 du même code dispose, dans sa rédaction alors en vigueur : « Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour ». Selon l’article R. 5221-20 de ce code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (…) / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (…) ». 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité, dans le cadre de sa demande de changement de statut évoquée au point 1, la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » mentionné au premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Pour rejeter cette demande, le préfet, après avoir relevé que l’intéressé ne disposait pas d’un titre de séjour lui permettant de signer un contrat de travail à durée indéterminée à la date du 7 février 2018, a retenu que l’employeur de M. A... n’avait déposé aucune demande d’autorisation de travail à cette date. Si le requérant soutient qu’il était en droit de signer ce contrat de travail à durée indéterminée et argue à cet égard d’une « erreur de fait », il ne conteste pas sérieusement le motif tiré de ce qu’aucune demande d’autorisation de travail n’a été déposée en sa faveur par son employeur. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement lui opposer ce seul motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». 6. En troisième lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l’article 1er du présent Accord et titulaires d’un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande ». 7. M. A... n’établit ni même n’allègue avoir sollicité, dans le cadre de sa demande de changement de statut déposée en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ainsi qu’il a été dit, la délivrance du titre de séjour d’une durée de dix ans prévu par les stipulations citées au point précédent. Il ne ressort ni des motifs de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait recherché d’office si M. A... pouvait bénéficier d’un tel titre de séjour d’une durée de dix ans. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet a commis une erreur de droit au regard des stipulations du troisième alinéa de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, lesquelles ne créent au demeurant pas de droit à l’obtention d’un titre de séjour d’une durée de dix ans pour les ressortissants tunisiens qui justifient d’une résidence régulière en France de trois années. 8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». En vertu des dispositions alors en vigueur du 7° de l’article L. 313‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est né en 1976, est entré pour la première fois en France au cours de l’année 2008 et qu’il a été autorisé à y séjourner périodiquement en qualité de travailleur saisonnier jusqu’en 2018, année au cours de laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée en qualité de manœuvre dans le secteur du bâtiment. Si l’intéressé se prévaut de la présence en France de son frère, ainsi que de l’épouse et de la fille de ce dernier, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, pays dont son épouse est originaire et dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, le requérant, qui est sans charge de famille sur le territoire français, ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, y avoir tissé des liens personnels d’une intensité particulière. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d’insertion professionnelle de M. A..., la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions alors en vigueur du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de M. A.... 10. En cinquième et dernier lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions alors en vigueur de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard des éléments de la situation personnelle de M. A... évoqués au point 9, et en particulier ceux relatifs à son parcours professionnel en France, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation, notamment au titre du travail. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte des dispositions alors en vigueur du I de l’article L. 511‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure d’éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A... est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement en litige ne peut qu’être écarté. 13. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A... n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 14. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. M. A... n’est pas fondé à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que la décision fixant le pays de destination en litige serait illégale du fait de l’illégalité des décisions dont elle découle. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761‑1 et R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l’audience du 19 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222‑26 du code de justice administrative, - Mme Carassic, première conseillère, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 9ème chambre - formation à 3
- Formation
- 9ème chambre - formation à 3
- Date
- 3 mai 2022
Référence
DCA_21MA04238_20220503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel