CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 31 mars 2022
- ECLI
- DCA_21MA04276_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et, d'autre part, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour. Par un jugement n° 2104394 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Gonand, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient avoir droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien dès lors que, d'une part, elle a résidé régulièrement en France depuis 2016 et que, d'autre part, et contrairement à ce qu'a retenu le préfet, elle ne peut bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Algérie en raison de la spécificité du traitement qui lui est nécessaire, qui n'y est pas disponible et qui ne peut être substitué par aucune autre spécialité pharmaceutique. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une ordonnance du 5 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, - et les observations de Me Gonand, représentant Mme B A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 12 avril 2021 : 2. Il est constant que Mme A est atteinte d'une pathologie nécessitant des soins dont l'interruption peut l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement qui lui est nécessaire comporte l'administration de Keppra 1000 mg, qui est une spécialité pharmaceutique à marge thérapeutique étroite (MTE), non substituable. Il ressort des pièces du dossier que cette spécialité, bien que figurant dans la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques en Algérie, n'y est pas disponible, ainsi que cela ressort des attestations de médecins et pharmaciens algériens produits en première instance et du certificat, produit pour la première fois en appel, du directeur technique de la pharmacie centrale des hôpitaux algériens. 3. Eu égard à ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'admettre que Mme A ne peut avoir accès, en Algérie, au seul traitement qui lui est indispensable. Il suit de là qu'elle est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet des Bouches-du-Rhône, elle était en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 (7) de l'accord franco-algérien et, par voie de conséquence, que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2104394 du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 12 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 mars 2022 où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - M. Mahmouti, premier conseiller, - M. Sanson, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 31 mars 2022
Référence
DCA_21MA04276_20220331
Données disponibles
- Texte intégral