CAA134ème chambre-formation à 34ème chambre-formation à 3
CAA13 · 4ème chambre-formation à 3 — 10 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21MA04364_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Gémenos a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la lettre du 22 juillet 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure son maire d’inscrire et de mandater la somme de 5 796 500 euros due aux consorts A... par la commune en exécution de l’arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le délai d’un mois, à défaut de quoi le préfet y procèderait lui-même d’office. Par une ordonnance n° 2107562 du 14 septembre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, la commune de Gémenos, représentée par Me Taillan de la Selarl LLC et associés, demande à la Cour : 1°) d’annuler cette ordonnance du 14 septembre 2021 ; 2°) d’annuler la mise en demeure du 22 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, la mesure en litige est décisoire, en ce qu’elle contient une injonction, un délai pour l’exécuter et une menace de sanction financière lourde ; - la mise en demeure est illégale dès lors que la commune conteste sérieusement le principe de la dépense à mandater d’office, dans la mesure où, d’une part, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ne condamne la commune qu’au titre des frais d’instance, et d’autre part, la somme visée par cet arrêt constitue une créance prescrite depuis le 1er janvier 2021. La requête de la commune de Gémenos a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas produit d’observations. Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2022, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. B..., et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par un jugement du 5 septembre 2013, confirmé en cela par un arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné l’agence régionale d’équipement et d’aménagement (AREA) Provence-Alpes-Côte d’Azur à payer aux consorts A... la somme de 5 796 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre d’indemnisation d’une emprise irrégulière, sous déduction des indemnités déjà versées dans le cadre de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, et a condamné la commune de Gémenos à garantir l’agence des condamnations ainsi prononcées. Par un arrêt du 12 novembre 2019, statuant sur renvoi après cassation, la même cour d’appel a constaté que l’AREA avait été définitivement condamnée à payer aux consorts A... la somme de 5 796 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 5 septembre 2013, sous déduction des indemnités déjà versées à l’expropriée dans le cadre de la procédure d’expropriation et que la commune de Gémenos avait été quant à elle condamnée à la garantir de cette condamnation, et a fixé le montant des indemnités à déduire de la somme de 5 796 500 euros due aux consorts A..., à la somme de 298 239 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013. Par lettre du 30 juin 2021, les consorts A... ont demandé au préfet des Bouches-du-Rhône qu’il procède au mandatement d’office de la somme de 5 796 500 euros à la charge de la commune de Gémenos. Par une mise en demeure du 22 juillet 2021, notifiée le 29 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a invité le maire de la commune de Gémenos à procéder à l’inscription et au mandatement de cette somme, dans le délai d’un mois, à défaut de quoi il y procèderait lui-même d’office. Par une ordonnance du 14 septembre 2021, dont la commune de Gémenos relève appel, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la mise en demeure du 22 juillet 2021. Aux termes de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : « II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. ». En outre, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Il résulte des dispositions citées au point 2 que, lorsque le mandatement doit être précédé de l'inscription d'office des sommes correspondantes au budget de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné, il ne peut être procédé à cette inscription sans qu'une mise en demeure ait été préalablement adressée par l'autorité de tutelle à la collectivité ou à l'établissement. Néanmoins, une telle mise en demeure ne constitue que le premier acte de la procédure administrative susceptible d'aboutir éventuellement à la décision de l'autorité préfectorale inscrivant d'office au budget de la collectivité ou de l’établissement une dépense obligatoire par application des dispositions de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 et procédant ensuite d’office au mandatement de la somme correspondante. Par la mesure en litige que, compte tenu de ses motifs et de son contexte d’intervention, le préfet doit être considéré comme ayant prise sur le fondement de dispositions du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980, cette autorité s’est bornée à mettre en demeure le maire de la commune de Gémenos d’inscrire au budget communal et de mandater la somme de 5 796 500 euros due aux consorts A... par la commune en exécution de l’arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le délai d’un mois, préalablement à d’éventuelles mesures d’inscription et de mandatement d’office. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que par arrêtés des 27 décembre 2021 et 31 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé d’office à l’inscription et au mandatement de sommes, dont celle qui est l’objet de la mesure en litige, laquelle doit donc s’analyser comme une mesure purement préparatoire, insusceptible de recours direct. Il suit de là que c’est à bon droit que par l’ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté comme irrecevable, pour ce motif, le recours de la commune de Gémenos tendant à l’annulation de cette mesure, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La requête d’appel de la commune de Gémenos doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DéCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Gémenos est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gémenos et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, où siégeaient : - M. Revert, président, - M. Martin, premier conseiller, - M. Lombart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
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CAA1310 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre-formation à 3
- Formation
- 4ème chambre-formation à 3
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DCA_21MA04364_20230110
Données disponibles
- Texte intégral