CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 11 mai 2023
- ECLI
- DCA_21MA04397_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E, Mme B E et Mme C E ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler à titre principal la délibération du 17 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal d'Enchastrayes a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et, à titre subsidiaire, d'annuler ladite délibération en tant qu'elle instaure les emplacements réservés n° 21, 31, 24, 12, 25, 28, 38, 42,43 ,2, 6, 32, 11, 10, 36, 22, 15, 17, 19, 30, 39, 45, 46, 47, 48, 51, 52, et le n° 1 supplémentaire " cheminement piéton reliant la Rente au Super Sauze " et en tant qu'elle rend inconstructibles les parcelles cadastrées AB 140 et E 54. Par un jugement n° 1809685 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 17 septembre 2018 uniquement en tant qu'elle instaure les emplacements réservés sous les téléskis et les télésièges ainsi que l'emplacement réservé n° 10. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 novembre 2021 et le 13 mars 2023, Mme C E, représentée par Me Xoual, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 20 septembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la délibération du 17 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal d'Enchastrayes a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle instaure les emplacements réservés n° 28 et 32 sur deux de ses parcelles cadastrées AB 33 et 411 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Enchastrayes une somme de 3 600 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les personnes publiques associées ne se sont pas vu notifier la délibération prescrivant la révision du PLU en méconnaissance des dispositions de l'article L. 132.11 du code de l'urbanisme ; - les emplacements réservés n° 28 et 32 grevant les parcelles AB 33 et 411 sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, et un mémoire en réponse enregistré le 03 avril 2023 la commune d'Enchastrayes, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme E la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Garnerone substituant Me Boumaza représentant Mme E et Me Punzano représentant la commune d'Enchastrayes. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, propriétaire de parcelles AB 33 et 411 sur le territoire de la commune d'Enchastrayes, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a refusé d'annuler la délibération du 17 septembre 2018 portant approbation du plan local d'urbanisme en tant qu'elle instaure des emplacements réservés sur ses deux parcelles. Sur le bienfondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. " 3. Si Mme E soutient que l'ensemble des personnes publiques associées ne se serait pas vu notifier la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme comme l'exigeaient les dispositions alors en vigueur de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, le moyen n'est en tout état de cause pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé à défaut de préciser lesquelles des personnes publiques devant être associées seraient concernées par l'absence alléguée de notification. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 151-41 du même code : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2o Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; () ". L'article R. 151-34 du même code dispose : " Dans les zones U, AU, A et N [,] les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : () / 4o Les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ". Aux termes de l'article R. 151-50 dudit code : " Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques font apparaître s'il y a lieu : / 1o Les emplacements réservés aux ouvrages publics délimités en application du 1o de l'article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires;() ". 5. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Enfin, le juge vérifie que le choix de la commune de classer une parcelle en emplacement réservé répond à un intérêt général. 6. La requérante soutient que les deux emplacements réservés 28 et 42 situés sur ses parcelles cadastrées section AB n° 33 et 411 sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il ressort des pages 6 et 7 du plan d'aménagement de développement durable de la commune que cette dernière entend renforcer les pôles touristiques Sauze et Supersauze, en utilisant notamment des emplacements réservés. Il ressort de la page 138 du rapport de présentation que les emplacements réservés peuvent servir notamment au passage de pistes. Les parcelles sur lesquelles sont identifiés les emplacements réservés 28 et 42 assurent la liaison informelle entre deux téléskis de la Savonette et celui des Clôts de part et d'autre du chemin communal. Par la création de ces emplacements réservés, la commune entend sécuriser et terrasser cette liaison qui traverse un chemin en bas de piste. La requérante ne peut sérieusement soutenir que de tels emplacements réservés seraient contraire au classement en zone Ns, dont le caractère dominant est une zone naturelle destinée à la pratique des sports de loisirs et du ski en particulier, qui prévoit spécifiquement que soient autorisés les aménagements directement liés à la pratique du ski, dont les exhaussements et affouillements du sol s'agissant de la zone Ns2. Elle ne peut davantage soutenir que ces emplacements réservés implantés sur les parcelles 33 et 411 sont de nature à compromettre l'usage de la parcelle n° 34 du plan local d'urbanisme qui comprend un immeuble à usage d'habitation des studios loués épisodiquement, dès lors que cette parcelle est directement accessible par le chemin communal. Dans les circonstances de l'espèce, en prévoyant un emplacement réservé dans l'objectif de sécuriser et terrasser cette liaison correspondant à un objectif d'intérêt général, la commune ne peut être regardée comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 17 septembre 2018 en tant qu'elle instaure des emplacements réservés sur ses deux parcelles. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E la somme de 1 500 euros au profit de la commune d'Enchastrayes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme E soient mises à la charge de la commune d'Enchastrayes, qui n'est pas la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Mme E versera une somme de 1 500 euros à la commune d'Enchastrayes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la commune d'Enchastrayes. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, où siégeaient : - M. Portail, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Quenette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DCA_21MA04397_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel