CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 10 novembre 2023
- ECLI
- DCA_21MA04406_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SERIP Group a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer l'autorisation de défricher demandée pour les parcelles cadastrées section B n°s 4026, 4027, 4028, 4029 et 4031 situées au lieu-dit la Beaumette sur le territoire de la commune de Sainte-Maxime, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1803500 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 30 juin 2023, la SAS Serip Group, représentée par la SELARL LVI Avocats Associés, agissant par Me Lamorlette, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 septembre 2021 ainsi que l'arrêté préfectoral du 14 mai 2018 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer l'autorisation de défrichement, ou, à défaut, de reprendre l'instruction de la demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en retenant que l'arrêté du 14 mai 2018 a été rendu au visa du procès-verbal de reconnaissance de l'état des bois du 6 avril 2018 pour en déduire que le préfet du Var n'aurait pas commis d'erreur sur le périmètre soumis à autorisation de défrichement ; - le tribunal a entaché le jugement attaqué d'une erreur de fait et d'une erreur dans l'appréciation du risque incendie ; - le tribunal a entaché le jugement attaqué d'une erreur de fait et d'une erreur dans l'appréciation du risque d'inondation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour de rejeter la requête de la société Serip Group. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Serip Group ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code forestier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rigaud, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me Douvreleur, représentant la société Serip Group. Considérant ce qui suit : 1. La société Serip Group a présenté deux demandes d'autorisation de défrichement, les 12 septembre 2017 et 27 octobre 2017, pour les parcelles cadastrées section B n° s 4026, 4027, 4028, 4029 et 4031, d'un seul tenant, pour une surface totale de 11 027 m², issues d'une parcelle plus vaste cadastrée section B n° 3813, situées au lieu-dit la Beaumette sur le territoire de la commune de Sainte-Maxime, en vue de la réalisation d'une opération immobilière d'une cinquantaine de logements. Ces demandes ont fait l'objet d'un enregistrement unique par le préfet du Var. Une reconnaissance des bois à défricher a été effectuée le 27 mars 2018 et a été transcrite dans un procès-verbal le 6 avril suivant par les services de la direction départementale des territoires et de la mer du Var (ci-après DDTM). Sur la base de ce procès-verbal, ces services ont émis un avis défavorable à l'autorisation de défrichement sollicitée le 17 avril 2018. Par un arrêté du 14 mai 2018, le préfet du Var a refusé l'autorisation de défricher sollicitée. Par courrier reçu le 16 juillet 2018, la société Serip Group a adressé au préfet du Var un recours gracieux, implicitement rejeté. La société Serip Group relève appel du jugement n° 1803500 du 15 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 mai 2018 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur le bien-fondé du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulon du 15 septembre 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière./ Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique./ La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ". Aux termes de l'article L. 341-3 du même code : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 341-4 du même code : " () Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à quatre mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. () ". Aux termes de l'article R. 341-5 du même code : " () Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l'objet d'un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 341-5 ou que l'autorisation peut être subordonnée au respect d'une ou plusieurs des conditions définies à l'article L. 341-6, il notifie par tout moyen permettant d'établir date certaine le procès-verbal au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'autorisation de défrichement présentées par la société Serip Group les 12 septembre et 27 octobre 2017 ont été enregistrées sous un numéro unique et ont fait l'objet d'une instruction unique dès lors que les parcelles cadastrées section B n° s 4026, 4027, 4028, 4029 et 4031, d'un seul tenant et d'une surface totale de 11 027 m², constituaient le tènement foncier d'une seule opération immobilière d'une cinquantaine de logements en vue de laquelle l'autorisation était sollicitée. Dans le cadre de l'instruction de ces demandes, les services de la DDTM du Var ont procédé, le 27 mars 2018, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 341-4 du code forestier, à la reconnaissance des bois à défricher et ont dressé un procès-verbal le 6 avril 2018 qui mentionne que si l'autorisation de défrichement est sollicitée sur une surface de 11 027 m², la surface soumise à autorisation est toutefois ramenée à 7 160 m² une fois exclues les zones apparaissant comme non boisées sur les orthophotoplans IGN de 1989, 1998 et 2008 et conformément au procès-verbal d'infraction dressé pour défrichement illicite le 28 juin 2016. Le procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher inclut en revanche dans la surface soumise à autorisation les zones non boisées en l'état de friche pierreuse et herbeuse consécutives d'un défrichement et de dépôts de remblais réalisés sans autorisation entre 2013 et 2016 constatés par le procès-verbal d'infraction du 28 juin 2016. L'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer l'autorisation de défrichement sollicitée par la société Serip Group a été édicté dans le cadre de la procédure fixée par les articles R. 341-4 et R. 341-5 du code forestier au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher du 6 avril 2018, qu'il vise d'ailleurs expressément. Ni la mention dans le courrier joint à la notification de cet arrêté le présentant comme " arrêté préfectoral de refus de l'autorisation de défricher 11 027 m² ", qui fait nécessairement référence à la surface totale déclarée par la société Serip Group dans ses demandes d'autorisation de défricher, ni aucune autre pièce du dossier ne démontrent que le préfet du Var aurait tenu compte d'autres surfaces que celles identifiées par ses services lors des opérations de reconnaissance des bois à défricher. Dans ces conditions, l'arrêté en litige, qui ne vise aucune autre surface que celles identifiées comme étant soumises à autorisation, ne peut être regardé comme ayant été pris en considération de la surface totale de 11 027 m² initialement déclarée par la société Serip Group. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu le périmètre soumis à autorisation de défrichement. 4. Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ". 5. Pour refuser la demande de défrichement sollicitée par la société Serip Group, le préfet du Var s'est d'abord fondé sur le motif tiré de ce que la conservation des bois et forêts sur le terrain d'assiette du projet était nécessaire à la protection des personnes, des biens et de l'ensemble forestier contre le risque incendie en retenant que ce terrain était classé en zone En'1 dans le plan de prévention des risques naturels d'incendie de forêt (PPRif) rendu immédiatement opposable dans certaines de ses dispositions sur la commune de Sainte-Maxime par un arrêté préfectoral du 18 décembre 2013, zone où les constructions nouvelles à usage d'habitation ne sont pas admises. 6. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'environnement que l'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, tels que, notamment, les incendies de forêt. Ces plans ont notamment pour objet, en vertu du II de cet article, de délimiter les zones exposées à ces risques et de définir, compte tenu de leur gravité, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises dans ces zones, lesquelles peuvent consister en l'interdiction de tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation. En vertu de l'article L. 562-2 du même code, lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée, par une décision rendue publique. Le même article ajoute que ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan finalement approuvé. 7. D'autre part, l'article L. 562-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 222 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 entrée en vigueur le 14 juillet suivant, ne prévoit aucun délai au-delà duquel les dispositions du projet de plan faisant l'objet d'une application anticipée cessent d'être opposables. À cet égard, si le dernier alinéa de l'article R. 562-2 du même code dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 fixe un délai de trois ans, prorogeable une fois dans la limite de dix-huit mois, pour l'approbation du plan, néanmoins l'article 2 du même décret prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux plans dont l'élaboration a été prescrite avant le 1er août 2011. 8. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 18 décembre 2013, le préfet du Var a rendu immédiatement applicables des dispositions du projet du PPRif dont l'élaboration a été décidée par arrêté du 10 octobre 2003 compte tenu des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt sur le territoire de la commune de Sainte Maxime. La société requérante soutient que ces dispositions doivent cesser de lui être opposables dès lors qu'elles perdurent dans l'attente que soit adopté un projet de PPRif, dont l'élaboration a été décidée en 2003 alors que, d'une part, un tel projet aurait dû être adopté dans les trois années suivant l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration, délai prorogeable une seule fois dans la limite de dix-huit mois, tel que le prévoit l'article R. 562-2 du code de l'environnement, d'autre part, que les travaux d'aménagement de la voirie V8 nécessaires à l'amélioration de la défendabilité de la zone et conditionnant son classement en zone EN2 ont été réalisés et réceptionnés le 15 octobre 2015. 9. Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions mentionnées aux points 6 et 7 du présent arrêt qu'il appartient au préfet, dans les cas où le projet de PPRif serait abandonné ou si sa finalisation prenait un retard tel que son application anticipée ne pourrait plus être regardée comme étant provisoire, de mettre fin à l'opposabilité immédiate des dispositions concernées. D'autre part, les dispositions provisoires ayant été prononcées en vue de l'élaboration d'un PPRif décidée le 10 octobre 2003, le délai prévu à l'article R. 562- 2 du code de l'environnement n'est pas opposable à la procédure d'approbation du PPRif. En outre, la circonstance que les travaux d'aménagement de la voirie identifiée V8 aient été réalisés et réceptionnés conformément aux préconisations du projet de PPRif, dans l'objectif d'amélioration de la défendabilité de la zone, n'a pas pour effet, à elle-seule, de modifier le classement dès lors qu'il résulte des dispositions précédemment mentionnées qu'une telle évolution procède nécessairement d'une décision du préfet lors de l'adoption définitive du PPRif. Ainsi, pour regrettable que soit le retard pris par le préfet du Var dans l'élaboration d'un PPRif définitif, les dispositions rendues immédiatement applicables par ce dernier demeurent applicables. Dès lors, le préfet du Var a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur ces dernières pour apprécier le risque d'incendie caractérisant le terrain d'assiette du projet immobilier envisagé par la société Serip Group et faire application du 9e de l'article L. 341-5 du code forestier. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'opération d'aménagement qui constitue l'objectif poursuivi par la demande d'autorisation de défrichement de la société Serip Group consiste dans la réalisation d'un programme de 50 logements. Le terrain est classé en zone En'1j dans le règlement du PPRif, correspondant à un espace à enjeu dont le niveau d'aléa est de " modéré " à " très élevé " et dont la défendabilité est insuffisante mais améliorable. La notice de présentation du PPRif précise que la zone En'1 " peut comprendre des sous-zones à l'intérieur desquelles un zonage différent sera retenu (EN2 ou EN3) dès lors que des travaux d'amélioration de la défendabilité seront suffisamment avancés. La délimitation prend en compte la cohérence de chaque sous-zone au regard des possibilités d'évacuation des habitants et d'intervention des services de secours. ". Le zonage établi par le PPRif en cours d'élaboration, et en particulier celui rendu immédiatement applicable par arrêté du 18 décembre 2013 a été élaboré compte tenu de l'état des travaux de protection nécessaires pour rendre une zone défendable en raison des enjeux en présence et du niveau d'aléa constaté. Si les travaux de création de la voirie identifiée V8, d'une largeur de 5 mètres afin d'améliorer la défendabilité de la zone En'1j ont, ainsi qu'il a été dit précédemment, été réceptionnés par le service départemental d'incendie et de secours du Var le 15 octobre 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de cet équipement de voirie puisse, à elle seule, faire regarder l'appréciation du risque d'incendie caractérisant le terrain en cause comme étant erronée à la date de l'arrêté en litige. 11. Pour refuser la demande de défrichement sollicitée par la société Serip Group, le préfet du Var s'est également fondé sur le motif tiré de ce que la conservation des bois et forêts sur le terrain d'assiette du projet était nécessaire à la protection des personnes, des biens et de l'ensemble forestier contre le risque inondation en retenant que le terrain d'assiette du projet était " caractérisé par un aléa inondation fort à très fort, en aval du point de convergence de deux cours d'eau intermittents, sur lequel une construction de 50 logements constituerait un accroissement important du risque hydraulique et mettrait en situation potentielle de danger de nouvelles personnes et leurs biens, ainsi que les occupants des constructions situées à l'aval ". 12. La société requérante, soutient que le terrain d'assiette du projet était situé hors des zones inondables dans le plan de prévention du risque inondation (PPRI) approuvé le 9 février 2001 par arrêté préfectoral, ainsi que dans l'atlas des zones inondables (AZI) élaboré en 2015, que l'aléa de la zone du projet est mentionné comme étant en cours d'étude dans le cadre de l'élaboration du Programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI), que le ruisseau le Pilon en cause n'avait pas été identifié comme un cours d'eau par les services de la DDTM du Var dans son courrier du 9 février 2007, et que le procès-verbal de reconnaissance a considéré que le défrichement projeté n'aurait pas d'incidence sur le maintien des terres, ni n'entraînerait d'érosion sensible. Il y a lieu d'écarter les moyens ainsi soulevés par la société Serip Group par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 10 du jugement attaqué, la société requérante n'apportant aucun élément nouveau et ne critiquant pas sérieusement le bien-fondé de ces motifs devant la cour. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Serip Group n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2018 du préfet du Var et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société Serip Group et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Serip Group est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Serip Group et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressé au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre, - Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, - M. Nicolas Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DCA_21MA04406_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel