CAA137ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA13 · 7ème chambre - formation à 3 — 24 mars 2023
- ECLI
- DCA_21MA04458_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Atos Intégration a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 17 juillet 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône a refusé d'autoriser le licenciement de M. A pour motif disciplinaire et d'enjoindre à l'inspection du travail de réexaminer son dossier. Par un jugement n° 1907887 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la SAS Atos Intégration. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021 sous le n° 21MA04458, la SAS Atos Intégration représentée par Me Lecanet demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1907887 du 22 septembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler la décision du 17 juillet 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône a refusé d'autoriser le licenciement de M. A pour motif disciplinaire ; - d'autoriser la SAS Atos Intégration à notifier à M. A son licenciement ; - à défaut, d'enjoindre à l'Etat de procéder à un réexamen du dossier ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. A ne pouvait, en vertu de son contrat de travail, refuser une mission à Aix-en-Provence ; - la clause du contrat de travail de M. A prévoyant la possibilité d'effectuer des déplacements ne constitue pas une clause de mobilité ; - ses fonctions présentent un caractère itinérant ; - son lieu de travail a toujours été fixé à Aix-en-Provence et n'a pu être modifié par la lettre de mission débutant le 9 octobre 2017 ; - elle était en droit de le sanctionner pour avoir refusé d'exécuter cette mission. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, M. C A, représenté par Me Dissard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Atos intégration d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est employé en qualité d'ingénieur de développement au sein de la société Atos Intégration, qui a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatique. Recruté par la société Telesystèmes le 14 janvier 1994 en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 1995, il a, à la suite du rachat de cette société par Atos Intégration le 1er novembre 2004, intégré les effectifs de l'agence Atos d'Aix-en-Provence. Il détient, depuis 2019, le mandat de conseiller du salarié dans le Puy-de-Dôme. Par courrier du 22 mai 2019, la société Atos Intégration a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 17 juillet 2019, l'inspectrice du travail de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône a refusé d'autoriser ce licenciement. La SAS Atos Intégration relève appel du jugement du 22 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 3. En premier lieu, en l'absence de mention contractuelle du lieu de travail d'un salarié, la modification de ce lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, dont le refus par le salarié est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, lorsque le nouveau lieu de travail demeure à l'intérieur d'un même secteur géographique, lequel s'apprécie, eu égard à la nature de l'emploi de l'intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles. En revanche, sous réserve de la mention au contrat de travail d'une clause de mobilité ou de fonctions impliquant par elles-mêmes une mobilité, tout déplacement du lieu de travail du salarié, ce qui doit être distingué de déplacements occasionnels, dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail. 4. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail initialement signé par M. A, le 14 janvier 1994, et réitéré par avenant du 1er mars 1995, stipulait, en son article 3, que le lieu de travail de M. A se situait à l'agence de Marseille et en région Méditerranée, et que : " il est également convenu que vous acceptez d'effectuer tous les déplacements professionnels ponctuels ou réguliers nécessaires à l'accomplissement de vos attributions ". Cette stipulation, qui ne comporte aucune précision quant à la zone géographique concernée par les déplacements, ne saurait s'interpréter comme une clause de mobilité. La reprise de son contrat de travail par la société Atos Intégration a conduit au transfert de son lieu de travail de l'entreprise à Aix-en-Provence. Puis, dans une lettre de mission signée le 2 janvier 2018, dans laquelle M. A a accepté une mission à Clermont-Ferrand, du 9 octobre 2017 au 31 décembre 2018, la société Atos Intégration mentionnait que " le lieu de travail habituel " du salarié était situé au 1 rue Jean Novel à Villeurbanne, cette adresse correspondant à celle de l'agence Atos Intégration pour la région lyonnaise. Dès lors, M. A doit être regardé comme ayant été affecté, à compter du 9 octobre 2017, à Villeurbanne. Par courriel du 12 mars 2019, l'agence SAS Atos Intégration d'Aix-en-Provence a sollicité M. A pour un déplacement de son lieu de travail à Marseille débutant le 14 mars suivant. Par courriel du 14 mars 2019, ce dernier a refusé de se rendre sur le lieu de sa nouvelle affectation. Dans ces conditions, en l'absence de mention dans le contrat de travail de l'intéressé d'une clause licite définissant une zone géographique précise et contenant une obligation de mobilité, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions assignées à M. A impliquaient par elles-mêmes une telle mobilité, la société Atos Intégration n'est pas fondée à soutenir que M. A aurait méconnu une obligation contractuelle en refusant le déplacement de son lieu de travail à Marseille. Par suite, l'inspectrice du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le salarié n'avait pas commis de faute grave et, pour ce motif, a refusé d'autoriser son licenciement. 5. En second lieu, la décision prise par la société appelante du changement d'affectation géographique de M. A à compter du 14 mars 2019, de Clermont-Ferrand à Marseille, situées dans des secteurs géographiques différents, constitue une modification de son contrat de travail. Le refus de M. A de déférer à cet ordre ne peut ainsi, être en tout état de cause, qualifié de fautif et ne peut légalement justifier à lui seul une autorisation de licenciement. Par suite, les moyens tirés de ce que M. A ne pouvait refuser cette mission et que son employeur était en droit de le sanctionner pour l'avoir refusé doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Atos Intégration n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2019 de l'inspectrice du travail de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Atos Intégration n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la société Atos Intégration. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Atos Intégration demande au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Atos Intégration la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Atos Intégration est rejetée. Article 2 : La société Atos Intégration versera la somme de 2 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Atos Intégration, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. C A. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, où siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente de chambre, - Mme Ciréfice, présidente assesseure, - M. Prieto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2023.fa
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1324 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DCA_21MA04458_20230324
Données disponibles
- Texte intégral