CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 21 décembre 2023
- ECLI
- DCA_21MA04466_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que la majoration correspondante. Par un jugement no 2007734 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2021 et le 7 septembre 2023, M. et Mme C, représentés par la SELARL Sense avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition et de la majoration en litige ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'État, ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -les frais de voyage, qui n'étaient pas excessifs et ont été engagés dans l'intérêt direct de l'entreprise, pouvaient être comptabilisés en charge par la société EDEA sur le fondement du 5. de l'article 39 du code général des impôts ; -les conditions prévues par le c) de l'article 111 du code général des impôts ne sont pas remplies. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2022 et le 21 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mérenne, - les conclusions de M. Ury, rapporteur public, - et les observations de Me Valli, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. La SAS EDEA, dont M. C est le dirigeant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'impôt sur les sociétés pour la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2018. Tirant les conséquences de ce contrôle, l'administration fiscale a réintégré comme revenus distribués, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, la somme de 20 392 euros au titre de l'année 2017. M. et Mme C font appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition qui en a résulté et de la majoration correspondante. 2. Aux termes de l'article 111 c du code général des impôts " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ". Lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité. Dans le cas où les parties sont liées par une relation d'intérêts, l'intention d'octroyer et de recevoir une libéralité est présumée. 3. En premier lieu, l'administration a réintégré au bénéfice imposable de la société, au titre de l'exercice clos en 2017, une somme de 40 733 euros correspondant aux frais d'un voyage de luxe au Brésil pour deux couples, dont celui formé par M. et Mme C. La somme réintégrée au revenu imposable par l'administration fiscale correspond à la part de ces dépenses dont M. et Mme C ont été désignés comme bénéficiaires par la société EDEA. Pas davantage en appel que devant les premiers juges, M. et Mme C n'établissent l'intérêt pour la SAS EDEA, de ce voyage, en se bornant à se référer à la politique commerciale générale de la société et à indiquer que ce voyage a été réalisé en compagnie d'un employé d'un de ses principaux clients, accompagné de son épouse. Les contribuables n'apportent ainsi pas la preuve, qu'ils sont seuls en mesure d'apporter, de la réalisation de ce voyage dans l'intérêt direct de l'entreprise. Enfin, compte tenu des liens entre la SAS EDEA et son dirigeant M. C, ainsi que son épouse, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention d'octroyer pour la société, et de recevoir, pour les époux C, les sommes en litige. L'administration fiscale était, par suite, fondée à remettre en cause la déduction de cette charge, sans qu'il lui ait été nécessaire d'établir également son caractère exagéré. 4. En deuxième lieu, M. et Mme C ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-40-60-30, nos 30 et 50, et BOI-BIC-CHG-10-20-20, no 50, qui ne comportent pas d'interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application ci-dessus. 5. En troisième lieu, les avantages en nature accordés par une société à son personnel, y compris ses dirigeants, doivent être, conformément aux prescriptions de l'article 54 bis du code général des impôts qui dispose que : " Les contribuables visés à l'article 53 A () doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " inscrits explicitement comme tels en comptabilité. A défaut, ils constituent des avantages occultes au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts, imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non déductibles des bénéfices de la société. M. et Mme C ne contestent pas que les versements litigieux n'ont pas été inscrits comme tels dans la comptabilité de l'entreprise, ainsi que l'exige l'article 54 bis du code général des impôts. Ce seul motif justifiait leur imposition en qualité d'avantages occultes au sens de ces dispositions. 6. Enfin, M. et Mme C qui ont bénéficié du voyage d'agrément litigieux, doivent être regardés comme ayant appréhendé les revenus litigieux. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a imposé les sommes en cause entre leurs mains. 7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Leur requête doit donc être rejetée, y compris leurs conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, à Mme A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président-assesseur, - M. Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. No 21MA04466
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DCA_21MA04466_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel