CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 11 mai 2023
- ECLI
- DCA_21MA04483_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E, Mme B E et Mme C E ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler à titre principal la délibération du 17 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal d'Enchastrayes a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et, à titre subsidiaire, d'annuler ladite délibération en tant qu'elle instaure les emplacements réservés n° 21, 31, 24, 12, 25, 28, 38, 42, 43, 2, 6, 32, 11, 10, 36, 22, 15, 17, 19, 30, 39, 45, 46, 47, 48, 51, 52, et le n° 1 supplémentaire " cheminement piéton reliant la Rente au Super Sauze " et en tant qu'elle rend inconstructibles les parcelles AB 140 et E 54. Par un jugement n° 1809685 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 17 septembre 2018 uniquement en tant qu'elle instaure les emplacements réservés sous les téléskis et les télésièges ainsi que l'emplacement réservé n° 10. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. A E, Mme B E et Mme C E, représentés par Me Xoual, demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 20 septembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la délibération du 17 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal d'Enchastrayes a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle instaure des emplacements réservés n° 12, 22, 24 et 25 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Enchastrayes une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'emplacement réservé n° 12 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 151-41 du Code de l'urbanisme en ce qu'il n'est pas nécessaire au regard des dispositions de l'article L. 342-20 du code du tourisme ; - l'emplacement réservé n° 25 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 151-41 du Code de l'urbanisme en ce que la commune ne possède pas de projet d'aménagement mais entend maintenir l'activité existante, qu'il n'est pas nécessaire au regard des dispositions de l'article L. 342-20 du code du tourisme, que la parcelle concernée contient des arbres de haute tige incompatible avec la destination ; - l'emplacement réservé n° 22 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 151-41 du Code de l'urbanisme en ce qu'il est disproportionné par rapport aux besoins de stationnement actuels et futurs, et que l'implantation sur différentes parcelles, en particulier la parcelle D 453 ; - l'emplacement réservé n° 24 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 151-41 du Code de l'urbanisme en ce qu'il ne respecte pas les différentes destinations actuelles et a pour effet de supprimer les stationnements attachés à l'hôtel et d'empêcher Mme E d'accéder à sa maison et ses garages et en ce qu'une partie de son terrain d'assiette est impropre au stationnement au regard de sa pente et de la végétation existante. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la commune d'Enchastrayes, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du tourisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Punzano représentant la commune d'Enchastrayes. Considérant ce qui suit : 1. Les consorts E ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler à titre principal la délibération du 17 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal d'Enchastrayes a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et, à titre subsidiaire, d'annuler ladite délibération en tant qu'elle instaure différents emplacements réservés et en tant qu'elle rend inconstructibles les parcelles cadastrées AB 140 et E 54. Ils relèvent appel du jugement par lequel le TA de Marseille a refusé d'annuler la délibération du 17 septembre 2018 portant approbation du plan local d'urbanisme en tant qu'elle instaure des emplacements réservés n° 12, 22, 24 et 25. Sur le bienfondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 151-41 du même code : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2o Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; () ". L'article R. 151-34du même code dispose : " Dans les zones U, AU, A et N [,] les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : () / 4o Les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ". Aux termes de l'article R. 151-50 dudit code : " Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques font apparaître s'il y a lieu : / 1o Les emplacements réservés aux ouvrages publics délimités en application du 1o de l'article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires;() ". 3. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Enfin, le juge vérifie que le choix de la commune de classer une parcelle en emplacement réservé répond à un intérêt général. 4. Aux termes de l'article L. 342-20 du code du tourisme : " Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski alpin et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique. ". Et aux termes de l'article L. 342-18 du même code : " la servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de L. 311-1 du code du sport ainsi que l'accès aux refuges de montagne. ". 5. Il ressort des annexes du plan local d'urbanisme qu'un emplacement réservé n° 12 institué sur les parcelles cadastrées AB 19 et AB 426 a été créé au bas des pistes, désignant l'opération projetée suivante : " espace sécurisé - point de départ des remontées mécaniques - accès " ainsi qu'en emplacement réservé n° 25 en vue de " l'extension de l'aire de jeux de la garderie et création d'un jardin d'enfants au Sauze " sur la parcelle AB n° 426. Il ressort des pages 6 et 7 du plan d'aménagement de développement durable de la commune que cette dernière entend renforcer les pôles touristiques Sauze et Super-Sauze, en utilisant notamment des emplacements réservés. Il ressort de la page 138 du rapport de présentation que les emplacements réservés peuvent servir notamment à l'aménagement du front de neige et la création d'espace de loisir. S'il est vrai que les dispositions de l'article L. 342-20 du code du tourisme peuvent permettre, au travers d'une servitude, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski alpin ce qui peut inclure la sécurisation nécessaire à l'exploitation de ces dernières, pour autant, ces dispositions ne sont pas exclusives de l'édiction d'un emplacement réservé en vue d'organiser les accès et sécuriser le départ des pistes, ce qui représente un enjeu stratégique et d'intérêt général pour une station de ski, que la commune entend développer. Par ailleurs, la commune entend développer les aires de jeux de la garderie et la création du jardin d'enfant en bas des pistes, qui participent du développement du domaine skiable et de ses accessoires, sans que les servitudes instaurées par l'article L. 342-20 du code du tourisme ne permettent en tout état de cause d'atteindre les mêmes objectifs. Si les requérants font valoir qu'il existe des arbres sur une partie des parcelles concernées par cet emplacement réservé, cette circonstance ne fait pas obstacle en elle-même à la réalisation des équipements projetés. Dans ces circonstances, les consorts E ne sont pas fondés à soutenir que l'instauration des emplacements réservés 12 et 25 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Les requérants soutiennent que l'élargissement prévu du parking objet de l'emplacement réservé n° 24 " création de places de stationnement et espace public au Sauze " instauré sur les parcelles AB 278, AB 279, AB 280, AB 435 est impossible à réaliser en raison d'une forte déclivité de la pente, empêcherait l'accès à leur propriété et supprimerait des places de parking actuellement utilisées par l'hôtel voisin. Toutefois, le confortement de ces stationnements s'inscrit dans l'objectif de la commune rappelé au point 5 de renforcer les pôles touristiques du Sauze. La circonstance que le parking existant soit étendu et public ne s'oppose pas au stationnement des usagers de l'hôtel voisin. Les requérants n'établissent pas que le futur parking ferait obstacle à l'entrée de la propriété de Mme E. Enfin, s'il est vrai que le terrain d'assiette présente une forte déclivité, il n'est pas établi que cette pente s'opposerait à un projet de parking d'autant que l'emplacement réservé fait apparaître deux zones distinctes de réservation prenant en compte la topographie du site. Ainsi, les intéressés ne démontrent pas que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en instituant cet emplacement réservé. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Les requérants soutiennent que l'emplacement réservé n° 22 " création de places de stationnement et espace public à la Rente " sur 13 700 mètres carrés est disproportionné et que rien ne justifie son éparpillement sur différentes parcelles. Il ressort toutefois du rapport de présentation du plan local d'urbanisme page 147 que le secteur de la Rente ne compte que 45 places de stationnement alors qu'il constitue un départ de remontées mécaniques avec un emplacement réservé n° 14 pour la création de la future gare de départ pour la desserte du domaine skiable de l'Alp. Les différentes parcelles concernées par l'emplacement réservé sont situées le long de la route départementale D209 à proximité immédiate des équipements. Dans les circonstances de l'espèce, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'emplacement réservé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les consorts E ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 17 septembre 2018 en tant qu'elle instaure des emplacements réservés sur les parcelles en litige. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts E ensemble la somme de 2 000 euros au profit de la commune d'Enchastrayes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par les consorts E soient mises à la charge de la commune d'Enchastrayes, qui n'est pas la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête des consorts E est rejetée. Article 2 : Les consorts E pris ensemble verseront une somme de 2 000 euros à la commune d'Enchastrayes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, Mme B E et Mme C E et à la commune d'Enchastrayes. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, où siégeaient : - M. Portail, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Quenette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DCA_21MA04483_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel