CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 11 mai 2023
- ECLI
- DCA_21MA04484_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler à titre principal la délibération du 17 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal d'Enchastrayes a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et, à titre subsidiaire, d'annuler ladite délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section D n° 767 et 769 en zone agricole. Par un jugement n° 1809677 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête du 22 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Xoual, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2021 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 septembre 2018 en ce qu'elle classe les parcelles cadastrées section D n° 767 et 769 en zone agricole. 2°) d'annuler la délibération du 17 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal d'Enchastrayes a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section D n° 767 et 769 en zone agricole ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Enchastrayes une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles n° 767 et 769 en zone agricole et est incohérente par rapport aux objectifs du plan d'aménagement de développement durable. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la commune d'Enchastrayes, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Punzano représentant la commune d'Enchastrayes. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire des parcelles cadastrées section D n° 767 et 769 sur le territoire de la commune d'Enchastrayes. Par délibération du 17 septembre 2018 portant approbation du plan local d'urbanisme, le conseil municipal d'Enchastrayes a classé les parcelles n° 767 et 769 en zone agricole. Mme A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles n° 767 et 769 en zone agricole. Sur le bienfondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir. 4. En l'espèce, la requérante soutient que les parcelles en litiges, cadastrées section D n° 767 et 769 classées en zone agricole, anciennement constructibles, se situent à proximité immédiate d'un ensemble constitué de la mairie, du cimetière et de l'Eglise, dans la prolongation d'une zone à urbaniser, et qu'elles sont séparées des zones de pâturage voisin par la route départementale. Il ressort toutefois des orientations du projet d'aménagement et de développement durable que la commune a entendu limiter l'étalement urbain en privilégiant la continuité urbaine et en construisant à l'intérieur de l'enveloppe existante ou en continuité de cette urbanisation afin de préserver les espaces agricoles, se traduisant par une réduction par trois des surfaces à construire inscrites au plan d'occupation des sols précédant. Ces deux parcelles forment avec la parcelle 770 un ensemble distinct de l'ensemble constitué par la mairie, le cimetière et l'église, à l'extérieur de l'enveloppe urbaine étendue aux parcelles voisines, et constituent des parcelles d'herbage dénuées de toute construction. Dans les circonstances de l'espèce, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, et en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, que la commune d'Enchastrayes a classé les parcelles en litige en zone agricole. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 17 septembre 2018 en tant qu'elle classe les parcelles n° 767 et 769 en zone agricole. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au profit de la commune d'Enchastrayes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme A soient mises à la charge de la commune d'Enchastrayes, qui n'est pas la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera une somme de 2 000 euros à la commune d'Enchastrayes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d'Enchastrayes. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, où siégeaient : - M. Portail, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Quenette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DCA_21MA04484_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel