CAA134ème chambre-formation à 34ème chambre-formation à 3Satisfaction Totale
CAA13 · 4ème chambre-formation à 3 — 11 avril 2023
- ECLI
- DCA_21MA04486_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B E épouse D a demandé au tribunal administratif de A d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101303 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de A, d'une part, a annulé l'arrêté du 25 janvier 2021, d'autre part, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais d'instance. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2101303 du 22 octobre 2021 du tribunal administratif de A et de confirmer la légalité de l'arrêté du 25 janvier 2021. Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de A, il a communiqué l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel fait apparaître que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins. La requête a été communiquée à Mme B E épouse D, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité tunisienne, née le 6 juin 1955, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 25 janvier 2021, intervenu à la suite de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme D, a abrogé l'autorisation provisoire de séjour en possession de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 22 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de A a annulé cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable au litige : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Et aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. () / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 5. Il ne résulte d'aucune des dispositions citées aux points 2 à 4, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. En outre, il ressort des pièces produites en première instance par le préfet des Alpes-Maritimes que le collège de médecins qui a examiné la situation de Mme D le 31 décembre 2020 était composé de trois médecins, conformément aux dispositions citées au point 3 de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort tant de cet avis que du bordereau transmis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au préfet des Alpes-Maritimes que le médecin qui a établi le rapport médical au vu duquel le collège de médecins de l'Office s'est prononcé n'a pas siégé au sein dudit collège. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de A a annulé l'arrêté du 25 janvier 2021 au motif qu'il était entaché d'un vice de procédure ayant privé Mme D de la garantie consistant en l'examen de sa situation médicale par un collège de trois médecins distincts du médecin instructeur à l'origine du rapport médical. 6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D. 7. En premier lieu, il ressort de l'arrêté en litige qu'il vise les dispositions et stipulations applicables à la situation de Mme D, et qu'il indique, notamment, les raisons pour lesquelles le préfet a estimé, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que son état de santé ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Dans ces conditions, dès lors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ressort de l'avis émis le 31 décembre 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont le préfet s'est approprié les conclusions, exerçant ainsi pleinement son pouvoir d'appréciation, que si l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la Tunisie, eu égard à l'offre de soins qui existe dans ce pays. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes, en estimant que l'intéressée, qui se prévaut de certificats médicaux indiquant qu'elle souffre d'une insuffisance rénale, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, aurait méconnu l'étendue de sa compétence et se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En troisième lieu, en vertu des dispositions citées aux points 2 à 4, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017. 10. D'une part, il résulte de ce qui est exposé au point précédent que Mme D ne peut utilement soutenir que le préfet n'aurait pas respecté les orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017. 11. D'autre part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 12. Enfin, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 13. Il ressort des pièces du dossier que Mme D souffre d'une insuffisance rénale chronique terminale sur néphropathie indéterminée nécessitant une dialyse péritonéale mise en place de façon autonome à son domicile trois fois par jour depuis le 20 avril 2015, et qu'elle est par ailleurs inscrite sur liste d'attente en vue de bénéficier d'une transplantation rénale. Si l'intéressée entend contester l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qu'il indique qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces versées au dossier de première instance que la Tunisie serait dépourvue de toute structure adaptée pour traiter la pathologie rénale de l'intéressée, ni même qu'elle serait dans l'impossibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine, les certificats médicaux dont se prévaut Mme D se bornant à évoquer, de manière laconique, que les soins qui lui sont prodigués relèvent d'une " technique qui ne saurait être prise en charge en Tunisie de façon aussi sécuritaire qu'en France " selon le certificat établi le 14 mars 2019, ou encore que son traitement ne peut " se faire que dans une institution privée " en Tunisie selon le certificat médical rédigé par un médecin généraliste tunisien. Il suit de là que Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ainsi qu'il a été précédemment exposé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 15. Si, à la date de l'arrêté attaqué, Mme D résidait en France depuis un peu plus de six ans, et qu'elle justifie par ailleurs être hébergée chez son fils à A, elle ne conteste toutefois pas avoir conservé des attaches familiales très fortes en Tunisie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans, et où vit toujours son conjoint selon les mentions, non contestées sur ce point, portées dans l'arrêté attaqué. En outre, à l'exception de son fils, Mme D n'établit pas ni même n'allègue la présence en France d'autres membres de sa famille et n'apporte aucun élément de nature à établir l'effectivité d'une insertion sociale ou professionnelle notable. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 que le préfet des Alpes-Maritimes a pu, par l'arrêté en litige, refuser son admission au séjour et prononcer une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 16. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 17. Ni l'ancienneté alléguée du séjour sur le territoire français de Mme D, ni la circonstance qu'elle doit bénéficier d'un suivi médical régulier, tel qu'exposé au point 13, ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et qu'il ne ressort d'aucune des pièces médicales produites que le recours à une transplantation rénale présentait, à la date de l'arrêté en litige, un caractère urgent et impérieux. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu ces dispositions. Le moyen doit donc être écarté. 18. En sixième et dernier lieu, eu égard aux motifs énoncés au point 13, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdisent que puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de A a annulé son arrêté du 25 janvier 2021 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme D. Par suite, la demande de première instance de cette dernière doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2101303 du tribunal administratif de A est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme E épouse D devant le tribunal administratif de A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B E épouse D. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1311 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_21MA04486_20230411
TA445 novembre 2024
DTA_2101303_20241105Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre-formation à 3
- Formation
- 4ème chambre-formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DCA_21MA04486_20230411