CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 27 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21MA04523_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016, en droits et pénalités. Le directeur départemental des finances publiques du Var a conclu au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance et au rejet du surplus de la demande. Par un jugement n° 1902902 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a, d’une part, jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande à hauteur de la somme totale de 3 853 euros au titre des années 2014 à 2016 et, d’autre part, rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2021 et le 30 juin 2022, M. B..., représenté par Me Pierre, de la SELARL NOMODOS, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 27 septembre 2021 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016, en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que dès lors que la SCI Bastide de Rouve, dont il est associé, ne donne pas seulement en location à la société Pro Marine Boat Charter LTD un bureau de 30 m² mais l’ensemble des parcelles cadastrées AL 162, 163 et 375 ainsi que les deux biens immobiliers qui y sont édifiés, l’ensemble des frais, taxes foncières, primes d’assurance, intérêts d’emprunt et dépenses de travaux exposés concernant ces biens et dont il justifie la réalité étaient déductibles des revenus imposables. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 5 juillet 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de rejeter la requête de M. B.... Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2022, par application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. C..., - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : La SCI la Bastide de Rouve, dont M. B... est associé, a acquis, le 8 avril 2011, une propriété située au Beausset, dans le Var. Le 1er septembre 2011, elle a conclu un bail commercial avec la société Pro Marine Boat Charter LTD, ayant son siège aux Seychelles. Cette SCI a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 21 décembre 2017, a remis en cause, notamment, les frais et charges qu’elle a estimés non affectés à l’activité de location. Par une proposition de rectification du 23 janvier 2018 adressée à M. B..., l’administration a tiré les conséquences financières du contrôle de la SCI à son égard, à concurrence de sa quote-part dans la société. M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016, en droits et pénalités. Par un jugement du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulon a, d’une part, jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. B... à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance, soit la somme totale de 3 853 euros au titre des années 2014 à 2016 et, d’autre part, rejeté le surplus de la demande. M. B... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant seulement qu’il a rejeté le surplus de sa demande. Sur le bienfondé du jugement attaqué : Aux termes de l’article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. (…) ». L’article 28 du même code dispose : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes de l’article 31 du même code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire a bis) les primes d'assurance ; a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ; (…) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…) c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers (…) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (…) ». Les dépenses mentionnées au I de l’article 31 précité du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu foncier. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée. Il résulte de l’instruction que, pour rectifier les revenus fonciers de M. B... au titre des années 2014, 2015 et 2016, l’administration fiscale a, d’une part, estimé que la surface du bien immobilier mise en location par la SCI la Bastide de Rouve, et qui est ainsi seule susceptible de lui procurer des revenus, était celle de 30 m² mentionnée dans la déclaration faite par son gérant sur le modèle 6600-REV, déposée le 16 mai 2014 par la SCI au centre des impôts fonciers de Toulon II. Elle a, par suite, admis, en déduction des revenus fonciers, les taxes foncières, primes d’assurances, intérêts d’emprunt pour la surface correspondant à la superficie ainsi louée. Si M. B... soutient en appel, comme devant les premiers juges, que ladite déclaration fiscale « est de toute évidence erronée », il résulte néanmoins de l’instruction que l’étendue de la surface retenue par l’administration résulte des termes mêmes de ce document signé par le gérant de la société, alors qu’il est d’ailleurs constant que cette dernière a payé, de 2014 à 2017 et sans les contester, les taxes foncières portant sur le surplus des surfaces de l’immeuble déclaré comme étant demeuré à usage d’habitation. Il suit de là que l’appelant n’est pas fondé à soutenir qu’il était en droit de déduire de ses revenus fonciers des années 2014 à 2014 ces premières sommes. Il résulte également de l’instruction que l’administration fiscale a, d’autre part, remis en cause le caractère déductible de la rémunération versée à un maçon salarié de la SCI et des honoraires versés à la société Gaia pour la réalisation d’une étude de sol. Le requérant ne justifie pas plus en appel qu’il ne l’a fait en première instance, que les dépenses liées aux services d’un maçon sur la période comprise entre le 24 octobre 2015 et le 31 mars 2016 correspondent à des travaux effectués sur la surface de 30 m² mise en location comme il le prétend. De même, il ne justifie pas que les honoraires versés à la société Gaia pour la réalisation d’une étude de sol n’ont été versés seulement à raison de la seule surface mise en location et non de l’ensemble de l’immeuble bâti. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que ces charges concerneraient les immeubles productifs de revenus et, par conséquent, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que ces dépenses étaient déductibles de ses revenus fonciers au titre des années en litige. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B... sur leur fondement soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l’audience du 12 janvier 2023 où siégeaient : - Mme Fedi, présidente de chambre, - M. Taormina, président assesseur, - M. Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DCA_21MA04523_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel