CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 30 juin 2023
- ECLI
- DCA_21MA04559_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E D, Mme C A et M. F A, ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), ou subsidiairement, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à les indemniser du préjudice subi du fait du décès de M. B A. Par un jugement n° 2000463 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2021, 24 février et 13 septembre 2022, Mme E D épouse A, Mme C A et M. F A, représentés par Me Cielle-Raphanel, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner solidairement l'AP-HM et la SHAM à leur payer les sommes suivantes, chiffrées avant application du taux de perte de chance de 50% : - au titre du préjudice subi par M. B A, la somme de 6 800 euros, en réparation des souffrances endurées ; - au titre des préjudices subis par les victimes indirectes, la somme de 3 400 euros, au titre de frais divers, la somme de 3 154,58 euros au titre des frais d'obsèques, la somme de 25 000 euros à Mme E D et la somme de 8 000 euros à verser respectivement à M. F A et à Mme C A, au titre de leur préjudice d'affection et d'accompagnement ; 3°) de condamner solidairement l'AP-HM et la SHAM à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur recours présenté devant le tribunal est recevable dès lors qu'ils disposaient d'un délai de dix ans pour réclamer la réparation des préjudices subis ; - l'AP-HM a commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, du fait d'un retard de prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire de M. A survenu le 24 décembre 2017, et d'un défaut de surveillance du patient ; - l'ONIAM doit être mis hors de cause ; - ils ont droit à l'indemnisation des préjudices subis par la victime directe ainsi qu'à ceux subis à titre personnel. Par un mémoire enregistré le 21 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Martha, demande à la cour, d'une part, de condamner solidairement l'AP-HM et la SHAM à lui payer la somme totale de 59 024 euros, en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 114 euros à titre d'indemnité forfaitaire de gestion, d'autre part, de mettre à la charge solidaire de l'AP-HM et de la SHAM les dépens et une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, l'AP-HM et la SHAM, représentées par Me Le Prado-Gilbert, concluent au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Elles font valoir que : - à titre principal, la requête présentée devant le tribunal était irrecevable comme tardive ; - à titre subsidiaire, le défaut de surveillance allégué n'est pas caractérisé ; - le montant des indemnités réclamées au titre des préjudices subis est excessif et doit tenir compte du taux de perte de chance de 50 % ; - à titre infiniment subsidiaire, la demande de remboursement des débours présentée par la CPAM devra être rejetée. Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 août 2022 et 19 septembre 2022, l'ONIAM, représenté par Me de la Grange, demande à la cour sa mise hors de cause. Il fait valoir que : - à titre principal, il doit être mis hors de cause dès lors qu'aucune conclusion n'est dirigée à son encontre et que des fautes médicales sont à l'origine du dommage ; - à titre subsidiaire, sa responsabilité ne saurait être engagée en l'absence d'accident médical, d'affection iatrogène et d'infection nosocomiale. Par une ordonnance du 25 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Danveau, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me Cielle-Raphanel, représentant Mme E D, Mme C A et M. F A, et de Me Demailly, représentant l'AP-HM et la SHAM. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 25 octobre 1955, a été admis le 22 décembre 2017 au sein de l'unité neuro-vasculaire de l'hôpital de La Timone à Marseille en raison d'une hémiplégie gauche. Le 24 décembre 2017, il a présenté un épisode d'agitation avec sueurs à la suite duquel, dans un but de confortation diagnostique, un scanner cérébral de contrôle a été demandé. Alors qu'il se trouvait dans la salle d'attente du service de radiologie de l'hôpital, il a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire. Il a été pris en charge en service de réanimation et placé sous respiration assistée mais est décédé le 9 janvier 2018 sans avoir repris connaissance. Mme E D, son épouse, et Mme C et M. F A, ses enfants, ont saisi, le 24 septembre 2018, la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) des accidents médicaux Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui, par un avis du 7 février 2019, a rejeté leur demande d'indemnisation. Les requérants relèvent appel du jugement du 4 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) et de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) ou, à défaut, de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices résultant du décès de M. A. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite un remboursement de ses débours à hauteur de 59 024 euros et le versement d'une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur la responsabilité de l'AP-HM : 2. Aux termes de l'article L 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et de l'avis de la CCI précités, que ce dernier a été hospitalisé le 22 décembre 2017 en raison d'une hémiplégie gauche au sein de l'unité neuro-vasculaire de l'hôpital de la Timone à Marseille. L'angioscanner pratiqué n'a retrouvé aucune anomalie vasculaire. L'intéressé, dont les antécédents d'alcoolisme chronique sont relevés par les experts et la lettre de liaison du service de réanimation et surveillance continue du 11 janvier 2018, a présenté, le 24 décembre suivant, un épisode d'agitation avec sueurs, évocateur d'un pré-delirium tremens, et un fébricule à 38 degrés, traités par sédation et vitaminothérapie. Il a ensuite été décidé, dans un but de confortation diagnostique, de procéder à un scanner cérébral de contrôle. Alors qu'il se trouvait seul au service de radiologie dans l'attente du scanner à pratiquer, il a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire et a été secouru, vers 19h30, par des sapeurs-pompiers qui l'ont réanimé après un arrêt circulatoire complet et une oxygénation neuronale nulle d'une durée estimée entre 5 et 10 minutes. M. A a été admis au service de réanimation et a été placé sous respiration assistée, sous neuro-sédation et anticonvulsivant, avant de décéder le 9 janvier 2018. 4. Il n'est pas contesté que l'ensemble des soins médicaux apportés, avant l'arrêt cardiaque de M. A, pendant sa réanimation puis sa prise en charge par le service de réanimation a été réalisé dans les règles de l'art. En revanche, les requérants soutiennent que l'AP-HM a commis une faute dans l'organisation du service susceptible d'engager sa responsabilité, dès lors que M. A a été laissé sans surveillance dans l'espace d'attente du service de radiologie et que la prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire a été tardive. Elles s'appuient sur les conclusions des experts désignés par la CCI qui ont estimé que cette réanimation tardive a aggravé les conséquences de l'anoxie cérébrale et les risques d'un décès. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction, qu'avant son arrêt cardio-respiratoire, l'intéressé, dont l'état de santé ne requérait pas une surveillance continue, séjournait en service de neurologie dans une chambre simple et n'était hospitalisé ni en réanimation, ni en unité de soins continus. A cet égard, l'affirmation selon laquelle M. A devait faire l'objet d'une surveillance permanente dès lors qu'il était, avant son accident, suivi par le service des urgences neuro-vasculaires et qu'il était appareillé et sous assistance respiratoire n'est pas démontrée et ne permet pas de contredire les constatations faites par la CCI sur les conditions de son séjour à l'hôpital. Il est constant en outre que M. A ne présentait pas d'antécédents sur le plan cardiovasculaire et que l'arrêt cardio-respiratoire subi présentait, ainsi que le soulignent d'ailleurs les experts, un caractère imprévisible. Ainsi, aucun de ces éléments n'est de nature à révéler une faute de surveillance de l'établissement hospitalier. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que M. A aurait été pris en charge dans des délais anormalement longs, comme le souligne l'avis de la CCI. Si les experts missionnés par la CCI évoquent un retard de prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire, ils reconnaissent néanmoins que la chronologie des évènements n'est pas connue, tant en ce qui concerne l'heure de survenue de l'accident que l'heure de début de réanimation. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. A ait été laissé seul dans un brancard dans l'attente de la réalisation de son scanner cérébral, sans qu'il n'apparaisse établi que cette attente ait été anormalement longue, n'est pas de nature à révéler une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service. Par suite, et ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, aucune faute de surveillance ne peut être retenue à l'encontre de l'AP-HM à l'occasion de l'arrêt cardio-respiratoire de M. A survenu le 24 décembre 2017. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Sur les droits de la caisse : 7. La responsabilité de l'AP-HM et de la SHAM n'étant pas engagée, les conclusions présentées par la CPAM des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement de ses débours et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. En l'absence de dépens, les conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône tendant à ce qu'ils soient mis à la charge solidaire de l'AP-HM et de la SHAM doivent, en tout état de cause, être rejetées. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de l'AP-HM et de la SHAM, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par les appelants et la CPAM des Bouches-du-Rhône, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E D, de Mme C A et de M. F A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E D, à Mme C A, à M. F A, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, à la société hospitalière d'assurance mutuelle, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, où siégeaient : - Mme Fedi, présidente de chambre, - M. Mahmouti, premier conseiller, - M. Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2023.
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TA6323 mars 2023
DTA_2000463_20230323CAA1330 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_21MA04559_20230630
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DCA_21MA04559_20230630
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