CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21MA04644_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 16 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2105337 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Hossann, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement du 2 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d’annuler cet arrêté du 16 février 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-des-Rhône de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire, qui n’était pas inopérant ; - le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l’erreur de droit de la décision portant obligation de quitter le territoire, dès lors qu’il bénéficie de plein droit d’un titre de séjour. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l’article 6-1 alinéa 1 de l’accord franco-algérien et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - il est entaché d’une erreur de droit en retenant l’insertion socio-économique pour analyser la durée de séjour du requérant en France ; - il méconnait les stipulations de l’article 6-1 alinéa 1 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ces points ; le jugement est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation. En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée s’agissant du délai ; - elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il bénéficiait d’un titre de séjour de plein droit. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il pouvait bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour ; - le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n’est pas suffisamment motivée faute de mentionner le critère lié à l’éventuelle menace à l’ordre public ; - cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. C..., - les observations de Me Hossann, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. B... A..., de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 16 novembre 2009 muni d’un visa C. Le 12 août 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 16 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 2 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : En premier lieu, à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 février 2021 portant obligation de quitter le territoire français, M. A... soutenait dans sa requête que cette décision était entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce moyen, qui n’était pas inopérant. Par suite son jugement doit être annulé en ce qu’il statue sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision. En deuxième lieu, à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 février 2021 fixant un délai de départ de trente jours, M. A... soutenait que cette décision était insuffisamment motivée. Ce moyen était inopérant, dès lors que ce délai de trente jours est le délai de principe fixé au II de l’article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Néanmoins, le tribunal, qui n’a pas répondu à ce moyen, ne l’a pas visé. Il a entaché ainsi son jugement d’irrégularité. Par suite son jugement, doit être annulé en ce qu’il statue sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision. Il y a donc lieu de statuer par la voie de l’évocation sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant au requérant un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus des conclusions de la requête relative aux décisions portant refus de séjour, fixation du pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire. Sur la décision portant refus d’admission au séjour : En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Dans son arrêté du 16 février 2021, le préfet vise les textes dont il fait application et précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. En particulier, en précisant que les documents produits par l’intéressé à l’appui de sa demande, « trop peu nombreux, peu diversifiés et peu probants, ne témoignent pas du caractère habituel et ininterrompu de sa résidence en France depuis plus de dix ans » au sens des stipulations de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco algérien, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment explicité les raisons l’ayant conduit à refuser la délivrance du titre de séjour au regard de la durée effective de résidence sur le territoire, nonobstant la circonstance qu’il ne précise pas les périodes pour lesquelles les justificatifs étaient estimés insuffisants. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée s’agissant de la durée du séjour, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l’espèce. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) ». M. A... soutient qu’il est entré en France le 16 novembre 2009 et qu’il y réside continûment depuis. Toutefois, les pièces produites afin de démontrer sa présence habituelle en France durant une période de plus de dix ans à la date du 16 février 2021, constituées dans leur grande majorité par des documents médicaux, tels que des ordonnances et des comptes rendus d’examens, ainsi que des courriers d’informations émanant de la sécurité sociale, des factures d’achats divers, des notifications de droit à l’aide médicale d’Etat, et d’avis d’impositions établis en 2020 au titre des années 2017, 2018 et 2019 mentionnant un impôt nul, de ses 2 passeports dont la validité expirait en 2015, ne permettent pas d’établir le caractère habituel du séjour de l’intéressé sur toute la période alléguée. En particulier, s’agissant du deuxième semestre 2017, du deuxième semestre 2018 et du premier semestre 2019, les documents versés, composés essentiellement de justificatifs d’envoi colissimo à son nom, de courriers d’information de la CPAM, d’une facture de pharmacie, de factures téléphoniques dépourvues quasiment d’appels passés, d’une facture d’hospitalisation ne concernant pas les semestres en cours, de la mise en demeure de la payer par voie d’huissier, de diverses factures dépourvues de toute valeur probante, et d’un coupon de remboursement de la poste, ne permettent nullement d’attester de la présence habituelle du requérant sur le territoire. Si le requérant produit des attestations de sa famille et de ses proches, déclarant unanimement qu’il n’aurait pas quitté le territoire depuis son arrivée en France en 2009, ces attestations n’apportent aucun élément précis venant corroborer sa présence continue sur le territoire sur ces trois semestres. Si le requérant se prévaut de son état de santé nécessitant des soins réguliers, aucun examen physique n’est attesté sur ces semestres par les pièces produites. En outre, M. A... s’est toujours déclaré hébergé et ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle ni de moyens d’existence qui aurait été de nature à démontrer sa présence réelle et continue sur le territoire. Dès lors, compte tenu de la faible valeur probante des documents produits, et en dépit de leur nombre, M. A..., ne peut être regardé comme apportant la preuve qu’il remplissait, à la date de l’arrêté contesté, la condition de séjour habituel et continu depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». Il résulte de ce qui a été énoncé au point 8 que M. A... n’établit pas avoir résidé de manière stable et continue en France depuis le 16 novembre 2009. S’il soutient qu’il est présent dans le milieu social et culturel de Marseille, pratiquant du bénévolat dans des associations caritatives et culturelles et participant à différents débats sociaux-culturels, il n’apporte, en tout état de cause, pas d’éléments probants à l’appui de ces allégations. S’il fait valoir qu’il justifie d’un important suivi médical en France, cette circonstance est sans influence, dans le cas d’espèce, pour apprécier l’atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu’il reconnait dans ses écritures qu’il peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine. Alors qu’il ne soutient pas avoir rompu tout lien avec son épouse et ses trois enfants qui résident dans son pays d’origine, où il a vécu lui-même l’essentiel de son existence, M. A... ne démontre pas avoir déplacé le centre de sa vie privée et familiale en France, par les simples liens d’amitiés qu’il y aurait créé et par la présence de deux de ses frères en France, au demeurant vivant loin de lui à Pathenay et Châteauroux. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’absence de consultation préalable de la commission de titre de séjour doit être écarté, par adoption des motifs 8 et 9 du tribunal qui n’appellent pas de précision en appel. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de la durée continue de son séjour en France depuis 2009, sans l’établir ainsi qu’il a été dit au point 8 et de la circonstance qu’il n’aurait pas bénéficié du titre de séjour auquel il avait droit selon ses dires en raison de son état de santé en 2012 et 2014, il ne justifie pas de circonstance exceptionnelles de nature à entacher la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage, par l’autorité préfectorale, de son pouvoir de régularisation. Sur l’obligation de quitter le territoire français : En l’absence d’illégalité de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté. En l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la mesure d’éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 10. Il résulte de ce qui précède que M. A... ne justifie d’aucun droit au séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’obligation de quitter le territoire d’une erreur de droit. Sur la décision fixant le délai de délai de départ volontaire : En premier lieu, dès lors que le délai de trente jours accordé au requérant pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français est le délai de principe fixé au II de l’article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la fixation d’un tel délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation particulière. En deuxième lieu, dès lors que le requérant n’établit pas la présence continue depuis plus de dix ans sur le territoire ainsi qu’il a été au point 8, qu’il n’établit pas que des soins médicaux en cours s’opposeraient à un départ de trente jours, et que son épouse et ses enfants résident déjà en Algérie, M. A... n’est pas fondé à soutenir que ce délai de départ volontaire serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En dernier lieu, la circonstance, au demeurant non établie, que M. A... bénéficie de plein droit d’un titre de séjour est inopérante pour contester le délai de départ volontaire. En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français : Les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, par adoption des motifs 14 à 19 du tribunal qui n’appellent pas de précision en appel. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dans les circonstances de l’espèce, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 2 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé en ce qu’il statue sur les conclusions de M. A... tendant à l’annulation des décisions du 16 février 2021 portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours Article 2 : Les demandes d’annulation des décisions du 16 février 2021 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire de trente jours présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l’audience du 15 septembre 2022, où siégeaient : M. Portail, président, M. d’Izarn de Villefort, président assesseur, M. Quenette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
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CAA1329 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21MA04644_20220929
TA3427 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_21MA04644_20220929
Données disponibles
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