CAA137ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA13 · 7ème chambre - formation à 3 — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21MA04658_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2105907 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, sous le n° 21MA04658, M. C..., représenté par Me Michel, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement du 9 novembre 2021; 2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ; 3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n’a pas fait un examen particulier de sa situation ; - cet arrêté méconnaît l’article 6 alinéa 1-4 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - eu égard à la réalité de ses liens en France et sa qualité de parent d’enfant français, il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G... C..., ressortissant algérien, né le 26 janvier 1962, a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article 6 alinéa 1-4 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 26 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C... relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». 3. Il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a énoncé les considérations de droit qui en constituent le fondement ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé. La décision attaquée comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande. 4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. 5. M. C... est père de trois enfants dont la jeune B... C..., née le 18 janvier 2018, de nationalité française, née de son union avec une compatriote Mme D... A... épouse C.... Si le requérant ne déclare pas être séparé de son épouse, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière est hébergée par M. H... depuis le mois d’août 2020. En outre, elle a porté plainte contre son époux le 19 juillet 2020 pour des faits de violence sur elle et ses enfants, faits également corroborés par les déclarations de son enfant F.... Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement prendre en considération la nature et la gravité de ces faits, en vue d’apprécier la menace pour l’ordre public qu’il continuait de présenter à la date de sa décision, contrairement à ce qu’il fait valoir. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit en refusant pour ce motif de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6 alinéa 1-4 de l’accord franco-algérien. 6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance… ». 7. Si M. C... est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 17 octobre 2019, s’il est marié et père de trois enfants, il ressort des pièces du dossier qu’il est séparé de son épouse depuis le mois d’août 2020 et que, ainsi qu’il a été dit au point 5, cette dernière a déposé plainte pour des faits de violence à son égard et à celui de leurs enfants. Si l’appelant fait valoir qu’il est titulaire d’un contrat à durée déterminée auprès de la Croix-Rouge depuis le 30 mars 2021, cette circonstance, au demeurant postérieure à l’arrêté en litige, ne lui permet pas de démontrer une insertion socioprofessionnelle sur le territoire. Enfin, M. C... n’établit pas, par les pièces versées au dossier, contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées. 8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Comme il a été indiqué au point 7, M. C... n’établit pas contribuer ou participer effectivement à l’entretien ou à l’éducation de ses enfants, et notamment de sa fille B.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celle tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C... et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l’audience du 2 décembre 2022, où siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente de chambre, - M. Prieto, premier conseiller, - Mme Marchessaux, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1316 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21MA04658_20221216
TA444 novembre 2025
DTA_2105907_20251104Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DCA_21MA04658_20221216
Données disponibles
- Texte intégral