CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 14 avril 2022
- ECLI
- DCA_21MA04687_20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, et un mémoire enregistré le 21 janvier 2022 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme C et H A, représentés par la SELARS NOÛS AVOCATS, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis par leur fils B lors de sa prise en charge par le service de médecine néonatale de l'hôpital de la Conception à Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à titre provisoire les frais de l'expertise ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - dans la nuit du 4 au 5 novembre 2014, une puéricultrice du service de médecine néonatale de l'hôpital de la Conception a sectionné la dernière phalange du cinquième orteil du pied droit de leur fils B, né le 2 novembre précédent ; - l'expertise réalisée le 3 mars 2017 à la demande de la SHAM a seulement évalué le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique du jeune B alors âgé d'un peu plus de 2 ans ; - par un jugement du 15 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille, l'AP-HM a été condamnée à réparer les différents préjudices de B à hauteur d'une somme de 6 930 euros, ainsi que le préjudice moral de ses parents à hauteur d'une somme de 2 000 euros pour chacun ; - ils ont relevé appel de ce jugement afin d'obtenir une meilleure indemnisation ; - depuis l'expertise du 3 mars 2017, B souffre de douleurs séquellaires et de gêne pour marcher, ainsi que l'attestent le chirurgien et le podologue qu'ils sont allés consulter ; - des semelles orthopédiques sont désormais nécessaires ; - ces nouveaux éléments médicaux justifient de l'utilité d'une nouvelle mesure d'expertise aux fins, d'une part, d'évaluer les dépenses de santé actuelles et futures, et d'autre part, de réviser les différents postes de préjudices indemnisables, à savoir le taux de déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément, les souffrances endurées, le préjudice scolaire et professionnel ; - en tout état de cause, il appartiendra à l'expert désigné de décrire l'ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de B. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, l'AP-HM, représentée par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont jamais contesté les conclusions de l'expertise amiable réalisée le 3 mars 2017 qui ont indiqué que l'état de santé de leur fils était consolidé le 4 novembre 2015 ; - l'état de santé de leur fils n'a pas évolué depuis cette date de consolidation, d'ailleurs, l'ordonnance du chirurgien du 24 juin 2021 indique que B ne présente aucune anomalie osseuse ni aucune douleur nerveuse ; - si le podologue prévoit la nécessité d'utiliser des semelles orthopédiques, aucun élément ne permet d'établir le lien de causalité entre ce besoin et l'amputation d'une phalange du cinquième orteil du pied droit de B. Mme F A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Alfonsi, président de la 2ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 533-3 du code de justice administrative : " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R. 531-1 et R. 532-1. ()". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". 2. Le 4 novembre 2014, B Mohammed Ben A, alors âgé de deux jours, a été victime de l'amputation accidentelle de la dernière phalange du cinquième orteil du pied droit à l'hôpital de la Conception dépendant de l'AP-HM. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021 sous le n° 21MA03867, M. et Mme F A ont relevé appel du jugement du 15 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité aux sommes respectives de 6 930 euros et 2 000 euros les indemnités mises à la charge de l'AP-HM réparant, respectivement, les préjudices de leur fils B et leur propre préjudice moral. 3. Par la présente requête, M. et Mme F A demandent au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise en vue d'évaluer les préjudices résultant de l'aggravation de l'état de santé de leur fils. 4. Bien que l'expertise amiable réalisée le 3 mars 2017 à la demande de l'assureur de l'AP-HM se soit prononcée sur les déficits fonctionnels temporaire et permanent, les souffrances endurées et le préjudice esthétique de B, l'apparition de douleurs séquellaires et de gêne à la marche ayant nécessité la consultation d'un chirurgien et d'un podologue afin de réaliser une semelle orthopédique est de nature à établir que la mesure d'expertise sollicitée par les requérants n'est pas dépourvue d'utilité pour la solution du litige pendant devant la cour. Il y a donc lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, aux fins qui seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur les frais de l'expertise : 5. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise, après l'accomplissement de celle-ci. Dès lors, en l'état de l'instruction, les conclusions de M. et Mme F A tendant à ce que l'AP-HM assume la charge des frais de l'expertise doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative par M. et Mme F A, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale. ORDONNE Article 1er : M. E D est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) examiner B F A et prendre connaissance de son entier dossier médical à compter de sa prise en charge par le service de médecine néonatale de l'hôpital de la Conception le 4 novembre 2014 ; 2°) décrire l'ensemble des préjudices pouvant être regardés comme directement et exclusivement imputables à l'amputation de la deuxième phalange du cinquième orteil du pied droit, et préciser, notamment, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, la date de consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, les dépenses de santé actuelles et futures, le préjudice scolaire et professionnel, ainsi que tout autre élément utile permettant d'évaluer les autres postes de préjudices en lien avec l'événement du 4 novembre 2014. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer la juridiction. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente de la Cour. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. et Mme F A, et de l'AP-HM. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la Cour de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou les parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente de la Cour liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme F A est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et H A, à l'assistance publique hôpitaux de Marseille et au docteur D. Fait à Marseille, le14 avril 2022. N°21MA04687
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 14 avril 2022
Référence
DCA_21MA04687_20220414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel