CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 20 mars 2023
- ECLI
- DCA_21MA04808_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Sartène à lui verser la somme de 41 619,91 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal, au titre de factures impayées. Par un jugement n° 1801406 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. B, représenté par Me Prévost, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2021 ; 2°) de condamner la commune de Sartène à lui verser la somme de 41 619,91 euros, au titre des factures émises pour la période du 1er janvier 2012 au 11 mars 2013, somme majorée des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sartène la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est recevable dès lors qu'il a introduit une demande préalable indemnitaire rejetée par la commune le 14 août 2014 ; - la créance qu'il détient sur la commune n'est pas prescrite dès lors que la demande de paiement qu'il a formulée le 24 juillet 2014 a interrompu la prescription conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ; - si les missions qui lui avait confiées par actes d'engagement des 2 novembre et 4 décembre 2009 n'avaient pas été exécutées à la fin de la première période contractuelle, soit le 10 décembre 2010, la commune aurait réagi en le sanctionnant, ce qu'elle n'a pas fait ; elle n'est dès lors pas fondée à refuser le paiement des prestations au motif qu'elles n'auraient pas été exécutées ; - en outre, si le contrat qui le liait à la commune a été résilié c'est en raison de l'erreur juridique commise par la commune dans le choix de la procédure de passation du marché et non en raison d'une prétendue faute qu'il aurait commise ou d'une prétendue inexécution de ses prestations. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la commune de Sartène, représentée par Me Leca, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un courrier du 14 novembre 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Par ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 3 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué. Un mémoire présenté pour la commune de Sartène a été enregistré le 13 février 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - la loi du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure, - les conclusions de M. François Point, rapporteur public, - et les observations de Me Carrin, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement du 4 décembre 2009, l'offre de M. B a été retenue pour une assistance à maîtrise d'ouvrage au profit de la commune de Sartène en vue de l'extension du port de Tizzano avec une date d'effet du marché adapté, fixée au 11 décembre 2009. Par courrier du 19 mars 2013, le maire de cette commune a informé M. B qu'il convenait " de mettre fin à l'amiable [au] contrat " et de ce que les sommes facturées de septembre 2012 à mars 2013 ne seraient pas réglées dès lors que toutes les prestations prévues au contrat n'avaient pas été réalisées. Le 27 septembre 2013, M. B a adressé à la commune une situation des sommes à payer arrêtée au 10 mars 2013 pour un montant total de 41 619,91 euros. En l'absence de règlement, M. B a alors saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui régler l'intégralité de ces factures. Par le jugement du 19 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. B fait appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes des dispositions de l'article 28 du code des marchés publics, dans sa version applicable au litige : " Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.". 3. Par acte d'engagement du 4 décembre 2009, la commune de Sartène a confié à M. B une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de l'extension du Port de Tizzano, comprenant en premier lieu, la définition du programme, de l'enveloppe financière et du calendrier prévisionnel de l'opération, en deuxième lieu, l'assistance à la passation du marché de maîtrise d'œuvre, en troisième lieu, le suivi des marchés de travaux passés sous la responsabilité du maître d'œuvre et enfin, le suivi des travaux jusqu'à réception. Il résulte de l'instruction et en particulier des articles 2 et 3 de l'acte d'engagement que les parties ont fixé le montant de la mission à la somme de 68 889,60 euros toutes taxes comprises et ont convenu que cette mission devait s'exécuter dans un délai de douze mois avec un volume horaire de 720 heures. Ce marché a été renouvelé à quatre reprises, portant ainsi son montant à 230 400 euros hors taxes, seuil imposant la mise en œuvre d'une procédure formalisée et non d'une procédure adaptée. Suite à un courrier des services préfectoraux lui demandant de résilier le marché, le maire de Sartène a mis fin au contrat, le 19 mars 2013, et entrepris une démarche en vue de la fixation d'un décompte de résiliation. 4. M. B a alors réclamé par courrier du 28 mai 2013, puis par une relance datant du 27 septembre 2013, le paiement de huit factures pour la période du 18 janvier 2012 au 10 mars 2013 portant sur des prestations qu'il estime avoir réalisées dans le cadre du marché. Toutefois, alors que la commune remet en cause la réalité de l'exécution de ces prestations et en refuse le règlement en l'absence de service fait, l'appelant se borne à produire cinq cahiers portant sur le projet d'extension du port de Tizzano, et correspondant à la première phase de la mission d'assistance : un cahier 1 " Aménagement de l'anse de Tizzano - Études du dossier de demande d'extension de l'AOT ", un cahier 2 " Aménagement de l'anse de Tizzano - Demande d'extension de l'AOT ", un cahier 3 " Aménagement de la baie de Tizzano - Mouillages ", un cahier 4 " Le port de Sartène à Tizzano - Résumé " et un cahier 5 " de l'AOT au Port - une évolution ' Non un changement total, une obligation due aux dispositions légales et administratives ". Seul, le cahier 3 porte la mention d'une date " document final août 2011 ". Aucun des documents produits par l'appelant ne permet d'établir la réalité des prestations dont M. B réclame le paiement et qui porte sur la période de janvier 2012 à mars 2013, alors que la commune de Sartène fait valoir que, seule, la prestation portant sur la définition du programme a été réalisée, alors même que celui-ci aurait été étendu en cours de période. 5. Dans ces conditions, M. B n'établit pas la réalité des prestations correspondant à la somme de 41 619,91 euros, au titre des factures émises pour la période du 1er janvier 2012 au 11 mars 2013, qui s'ajouterait à la somme de 155 603,20 euros déjà versée par la commune dans le cadre du marché renouvelé. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B dirigées contre la commune de Sartène qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros, à verser à la commune de Sartène en application de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Sartène la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la commune de Sartène. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, où siégeaient : - M. Alexandre Badie, président de chambre, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Isabelle Ruiz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2023. No 21MA04808
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DCA_21MA04808_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel