CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21NC00093_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 août 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2005761 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, M. G B, représenté par Me Mowena, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 novembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à titre principal à la préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre à titre subsidiaire à la préfète du Bas-Rhin de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : la préfète du Bas-Rhin a méconnu le champ d'application de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les premiers juges ont dénaturé les faits et les pièces du dossier et méconnu l'article R. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour ; - s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : celle-ci est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, - et les observations de Me Mowena pour M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. G B, ressortissant camerounais né en 1986, est entré en France, selon ses déclarations, en 2012. Le 15 mai 2019, il a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 août 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2005761 du 10 novembre 2020 dont M. A B relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2, à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 313-25 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application de l'article L. 313-14-1, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 présente à l'appui de la demande, outre les pièces prévues aux articles R. 313-1 et R. 311-2-2 : / 1° Les pièces justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de l'organisme, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration ; / 2° Un rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil mentionné au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles précisant notamment la nature des missions effectuées et leur volume horaire, permettant de justifier de trois années d'activité ininterrompue exercée en son sein, ainsi que du caractère réel et sérieux de cette activité ; ce rapport précise également les perspectives d'intégration de l'intéressé au regard notamment du niveau de langue, des compétences acquises et le cas échéant, de son projet professionnel ainsi que des éléments tirés de la vie privée et familiale ; / 3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport soit établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, est entré en France selon ses déclarations en août 2012 en provenance d'Italie, pays dans lequel il était titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 8 mai 2014. Sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié a été rejetée en novembre 2013. M. A B a déposé en septembre 2017 une nouvelle admission au séjour en qualité de parent d'enfant français après une reconnaissance anticipée. Par un jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a annulé cet acte de reconnaissance. Le 15 mai 2019, M. A B a formulé une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 août 2020, la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande au motif notamment que si l'intéressé a travaillé plusieurs années dans le pôle quincaillerie de la communauté Emmaüs de Strasbourg pour lequel il a trié, rangé et vendu des objets, cette activité ne saurait à elle seule, en l'absence de projet professionnel concret démontrer les perspectives d'intégration de M. A B. 5. Il ressort de l'attestation de la Communauté Emmaüs qu'il travaille depuis juin 2013 à la communauté Emmaüs de Strasbourg où il est en charge au niveau du pôle quincaillerie de la vérification de l'état des dons et du tri, de l'installation des produits en rayon et la vente lors des ouvertures. Il a également occupé pendant quelques semaines des fonctions de ripeur et qu'il a exercé à la recyclerie et au pôle travaux et jardins. Toutefois, il n'est fait état, au-delà des qualités personnelles dont il aurait fait preuve dans son activité, que de son projet imprécis de travailler dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. S'il verse au dossier un bulletin d'inscription à une formation d'auxiliaire de vie dans un établissement d'enseignement privé, cette circonstance ne peut être prise en compte dès lors qu'elle est postérieure à l'édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, en estimant que M. A B n'apporte pas d'élément de nature à établir l'existence d'un projet professionnel concret et plus généralement, des perspectives d'intégration, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des articles L. 313-14-1 et R. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas plus méconnu le champ d'application de ces dispositions ou en tout état de cause dénaturé les pièces du dossier. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. M. A B fait valoir qu'il vit en France depuis 2012, qu'il vit en union libre depuis 2016 avec Mme D F et que la reconnaissance ci-dessus évoquée d'un enfant n'était pas frauduleuse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les diverses demandes de titre de séjour formulées par l'intéressé ont été rejetées. De surcroît, si l'intéressé soutient entretenir une cohabitation avec Mme F, il ne saurait l'établir par la seule production d'une attestation sur l'honneur des deux intéressés. En tout état de cause, quand bien même cette relation serait établie, M. A B n'établit ni même n'allègue que sa compagne bénéficie d'un droit au séjour en France ou que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 17 août 2020 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu, en tout état de cause, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. La décision fixant le pays de destination n'ayant pas été prise sur le fondement de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français illégales, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Agnel, président de chambre, - M. Sibileau, premier conseiller, - Mme Picque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2022. Le rapporteur, Signé : J.-B. SibileauLe président, Signé : M. C Le greffier, Signé : J.-Y. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-Y. Gaillard
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3517 novembre 2022
DTA_2005761_20221117CAA5430 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC00093_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DCA_21NC00093_20221130
Données disponibles
- Texte intégral