CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21NC00103_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 février 2020, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2003650 du 8 septembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, Mme D, représentée par Me Badoc, demande à la cour : 1) d'annuler ce jugement ; 2) d'annuler la décision du préfet du Bas-Rhin du 7 février 2020 portant refus de délivrance d'un certificat de résident algérien portant la mention " profession non salariée ", obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 3) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " profession non salariée " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sur la légalité du refus de renouvellement d'un certificat de résidence algérien : le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour : - sur la décision fixant le pays de destination : elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 14 janvier 1993, est entrée en France le 26 août 2015, munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour dans le but de poursuivre ses études en France. Elle a été munie d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, régulièrement renouvelé jusqu'au 8 octobre 2019. Le 1er juillet 2019, elle a sollicité une modification de son titre de séjour afin de créer une microentreprise dans le domaine du nettoyage. Dans ce cadre, elle a été munie d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 3 mai 2020. Par un arrêté du 7 février 2020, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2003650 dont Mme C relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé. " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; [] / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de la chambre des métiers d'Alsace du 21 juin 2019 produits par Mme C, que cette dernière souhaitait créer une entreprise de nettoyage. Il n'est pas contesté par le préfet du Bas-Rhin qui s'est abstenu de produire toute défense dans la procédure devant la cour, que l'exercice d'une telle activité est soumise à immatriculation au registre des métiers. Il s'agit donc d'une activité soumise à autorisation au sens du c de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Ces stipulations ne subordonnent pas la délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée à une condition de ressources. Par suite, la décision refusant à Mme C le bénéfice d'un certificat de résidence au motif qu'elle ne justifie pas disposer d'un revenu au moins égal au salaire minimum de croissance est fondée sur un motif entaché d'erreur de droit. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2020 et à demander par voie de conséquence, l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Badoc, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Badoc de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 8 septembre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 7 février 2020 du préfet du Bas-Rhin sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et durant le temps de ce réexamen, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Badoc une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Badoc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Agnel, président de chambre, - M. Sibileau, premier conseiller, - Mme Picque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2022. Le rapporteur, Signé : J.-B. SibileauLe président, Signé : M. A Le greffier, Signé : J.-Y. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-Y. Gaillard
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5430 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC00103_20221130
TA4430 novembre 2023
DTA_2003650_20231130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DCA_21NC00103_20221130